La responsabilité civile se définit comme « toute obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui, c'est-à-dire de le réparer en nature ou par équivalent » Gérard Cornu Vocabulaire juridique. La responsabilité civile se décompose en deux branches distinctes : la responsabilité contractuelle qui s'applique en cas d'inexécution ou d'une mauvaise application d'une obligation contenue dans un contrat, et la responsabilité délictuelle qui concerne un dommage indépendant de toute obligation contractuelle.
Il s'agit ici pour la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 9 juillet 2002 de trancher la question relative à la portée de la règle relative au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Dans l'espèce ici en cause, un fabriquant de meubles de cuisine a confié un lot d'éléments à une société en vue de leur finition par teinture. Cette tâche effectuée, l'entreprise de finition a fait transporter la marchandise par une société de transport chez un tiers destinataire. Des avaries ont été constatées à l'arrivée de la marchandise. Le fabricant demande donc l'indemnisation de son préjudice à la société de finition ainsi qu'au transporteur auquel celle-ci s'était adressée.
[...] Il s'agit dès lors de savoir si la réparation d'un préjudice peut se faire conjointement sur les fondements délictuel et contractuel . La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges du fond au motif que cette dernière a violé par refus d'application le second de ces textes à savoir l'article 1382 du Code civil. Les juges de la Cour de cassation rappellent le principe selon lequel l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel. [...]
[...] La règle du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles Au sein de la responsabilité civile se distinguent les domaines contractuels et délictuels. La responsabilité contractuelle est la réparation liée à l'inexécution d'un contrat, tandis que la responsabilité délictuelle est la réparation de tout autre dommage. Il est donc nécessaire de délimiter ces deux domaines afin de connaître la responsabilité en cause dans le litige ce qui nous amènera par la suite à traiter de la règle du non cumul des deux ordres de responsabilité règle qui ne s'applique qu'aux rapports entre cocontractants A. [...]
[...] Ce sont donc deux domaines de responsabilité qui doivent nécessairement être distingués afin de connaître celle qui s'appliquera au litige. Afin que soit engagée la responsabilité d'une personne, il faut pouvoir lui reprocher une faute qui a entraîné un préjudice. La responsabilité contractuelle naît en cas d'inexécution d'une obligation contenue dans un contrat, tandis que la responsabilité délictuelle sanctionne le manquement à un devoir général de ne pas nuire à autrui. Ainsi, la partie victime de l'inexécution de son cocontractant à la garantie d'obtenir des dommages et intérêts en engageant la responsabilité de ce dernier. [...]
[...] Le Code civil prévoit deux types de responsabilités correspondant aux deux domaines déjà énoncés : contractuel (article 1147 du Code civil) et délictuel (article 1382 du Code civil). Mais il n'indique pas explicitement le principe. La jurisprudence s'est donc exprimée en faveur du principe de non cumul des deux ordres de responsabilité. Ainsi, le demandeur ne peut pas choisir la responsabilité qu'il engagera suivant son intérêt. Ainsi quand des experts ont été chargés de rédiger une transaction, la partie qui se plaint de la défectuosité de la rédaction, n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts, si elle a librement signé (Civ 2ème janvier 1922). [...]
[...] Il s'agit ici pour la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 9 juillet 2002 de trancher la question relative à la portée de la règle relative au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Dans l'espèce ici en cause, un fabricant de meubles de cuisine a confié un lot d'éléments à une société en vue de leur finition par teinture. Cette tâche effectuée, l'entreprise de finition a fait transporter la marchandise par une société de transport chez un tiers destinataire. [...]
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