Cautionnement excessif, article L331-2 du Code de la consommation, article L313-10 du Code de la consommation, article L313-18 du Code de la consommation, loi du 1er août 2003, proportionnalité, disproportion du cautionnement, créancier, arrêt Macron, arrêt Nahoum
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage envers une autre, le créancier, à satisfaire à l'obligation d'un tiers, le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Dans ce schéma, trois personnes au moins sont en présence : le créancier, le débiteur principal et la caution.
Aux termes de l'article L.331-2 du Code de la consommation, un créancier professionnel de crédit ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique pour garantir une opération de crédit qui relève de la réglementation sur le crédit à la consommation dès lors que cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
[...] conso (Civ juillet 2009, n° 08-15910) : « le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles » (analyse reprise en 2012 : Com janvier 2012, n° 10- 26 630). Sur cette base, la jurisprudence a notamment considéré qu'une association pouvait être qualifiée de créancier professionnel (Com septembre 2017, n° 15- En l'espèce, l'association se définissait à travers ses statuts comme un garant professionnel). [...]
[...] En cas de pluralité de cautions, la doctrine estime qu'il est nécessaire d'apprécier individuellement la disproportion. L'hypothèse suscite cependant une difficulté lorsque l'une des cautions est libérée pour cause de disproportion, mais pas les autres cautions. Les cofidéjusseurs restent- ils tenus ? Conservent-ils un recours contre la caution déchargée ? Pour la Cour de cassation, les cofidéjusseurs doivent rester tenus, mais ils ne peuvent pas se retourner après paiement contre le cofidéjusseur libéré – solution qui peut ne pas sembler très équilibrée . [...]
[...] 313-10 du Code de la consommation, résultant de la loi Neiertz du 31 décembre 1989, devenu article L. 314-18 C. conso. avec l'ordonnance du 14 mars 2016, énonce ainsi : « un établissement de crédit ( . ) ne peut se prévaloir d'un cautionnement d'une opération de crédit [à la consommation ou de crédit immobilier], conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». [...]
[...] La sanction de la disproportion La sanction attachée à la disproportion du cautionnement est claire : le créancier « ne pourra se prévaloir du contrat de cautionnement, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La caution est totalement libérée. En ce sens, la Cour de cassation a rappelé que la sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au sens de l'ancien article L. 341-4 C. [...]
[...] est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l'engagement et ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion (Com juin 2010, n° 09-67814). Cette sanction dénote avec le système jurisprudence où, comme le rappelle l'arrêt précité de la première Chambre civile en date du 9 juillet 2003 (v. supra), la libération par responsabilité-compensation ne peut être que partielle. S'il incombe à la caution de prouver que l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il incombe au créancier, qui prétend que sa situation lui permet de faire face à son engagement, d'en apporter la preuve. [...]
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