Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence, la seule qui était réglementée par le Code civil avant l'ordonnance du 23 mars 2006 ayant inséré l'art 2287-1 énonçant « les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention. »
Le créancier peut demander à son débiteur de lui fournir un débiteur secondaire qui ne serait actionné que dans le cas où le débiteur principal est dans l'impossibilité de remplir son engagement. L'art 2295 permet au créancier d'accepter ou non la caution proposée par son débiteur en fonction du patrimoine de celle-ci. L'idée de proportion était donc déjà présente dans le Code civil. Or, cette disposition a été rédigée en faveur du créancier et non de la caution, la Cour de cassation a énoncé à plusieurs reprises que ce texte est protecteur des intérêts du créancier et que la caution ne peut pas s'en prévaloir pour se soustraire à son engagement.
Cependant, avec l'évolution du droit et de la société, la psychologie a changé. A l'instar de l'acquéreur dans le contrat de vente, la caution est devenue la partie faible à protéger des agissements du créancier.
[...] Par l'un des premiers arrêts en la matière (1ère civile octobre 1996), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la solvabilité devait être appréciée séparément pour chaque caution, puisque chacune est tenue au paiement intégral de la dette garantie. La Chambre commerciale a au contraire jugé non disproportionné le cautionnement par la mère d'un associé d'un important prêt, alors que son patrimoine était inférieur à la moitié du montant du prêt, qui était par ailleurs cautionné par le fils et garanti par le nantissement du fonds de commerce. Cette position paraît plus conforme à la raison. [...]
[...] Cet état d'esprit est issu de la volonté de protéger la caution, personne physique. Tout d'abord, la Loi du 31 décembre 1989 a intégré l'art L313-10 dans le code de la consommation énonçant un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation Ensuite, par un arrêt dit Macron rendu le 17 juin 1997, la chambre commerciale en a fait application en dehors du domaine du droit de la consommation. [...]
[...] Par ailleurs, la formule de l'art L313-10 suppose que la décharge de la caution est totale. Par conséquent, contrairement au droit commun, la sanction n'est pas ajustée en fonction des possibilités de la caution. Dans le droit commun comme dans le droit de la consommation, le créancier n'est pas sanctionné de l'engagement excessif de la caution au moment de la conclusion du contrat si celle-ci dispose d'un patrimoine suffisant le jour de son actionnement. Inversement, si la fortune de la caution était suffisante au jour de son engagement, mais si elle a diminué au point que son obligation apparaisse manifestement disproportionnée au moment de son exécution, aucune protection particulière n'est prévue et en peut l'être à moins de supprimer le caractère de sûreté au cautionnement. [...]
[...] L'idée de proportion était donc déjà présente dans le Code civil. Or, cette disposition a été rédigée en faveur du créancier et non de la caution, la Cour de cassation a énoncé à plusieurs reprises que ce texte est protecteur des intérêts du créancier et que la caution ne peut pas s'en prévaloir pour se soustraire à son engagement. Cependant, avec l'évolution du droit et de la société, la psychologie a changé. À l'instar de l'acquéreur dans le contrat de vente, la caution est devenue la partie faible à protéger des agissements du créancier. [...]
[...] En ce qui concerne les cautions : Il ne s'agit que des cautions personnes physiques. Sont donc exclues les sociétés de cautions. En ce qui concerne les actes : Le champ d'application du dispositif était limité par l'art L313-10 aux cautions de crédits à la consommation, y compris le crédit immobilier aux particuliers. À présent, il est élargi à toute personne physique garante envers un créancier professionnel. Par ailleurs, une question est apparue de savoir si le dispositif ne s'applique qu'aux cautionnements passés par acte sous seing privé ou aussi à ceux souscrits par acte authentique. [...]
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