La question de la cause s'est surtout retrouvée en doctrine où elle a donné lieu à deux grandes théories, celle de la théorie classique et de la théorie moderne. Pour distinguer la cause au sens classique, on parle de cause de l'obligation qui permet de contrôler l'équilibre des prestations alors que la cause au sens moderne s'entend comme la cause du contrat, celle qui permet de contrôler la licéité du contrat. Depuis le XVIIe siècle, de nombreuses controverses doctrinales se sont élevées à ce sujet, certains auteurs allant jusqu'à nier la théorie de la cause. Aujourd'hui, la doctrine moderne et la jurisprudence admettent son utilité.
Ces théories ont permis d'expliquer et de mieux comprendre la notion de cause. En effet, seule cette notion permet de rendre interdépendantes les obligations d'un contrat synallagmatique par exemple ; et la jurisprudence n'a de cesse d'évoluer en cette matière. La question se pose alors de savoir si le contrat peut être valablement formé sans l'existence d'une cause.
[...] Pendant longtemps, elle annula toutes les libéralités que deux personnes se consentaient chaque fois qu'elles avaient pour cause soit la formation, la continuation ou la reprise des rapports immoraux, soit leur rémunération. Et cela même en dehors du mariage. Par contre la cour de cassation validait systématiquement ce type de libéralités lorsqu'elles avaient lieu entre concubins après coup c'est-à- dire en vue de faciliter ou de satisfaire un devoir de conscience. Par exemple pour réparer le préjudice subit par une concubine délaissée. Mais un revirement de jurisprudence est intervenu en 1999. [...]
[...] La cause en droit des obligations Pourquoi le cocontractant conclut-il le contrat? En effet, cette question permet de définir la notion de cause en droit des obligations, une notion relativement complexe. En droit des obligations, la notion de cause n'est pas définie par le Code civil et les textes relatifs sont peu nombreux. Seuls les articles 1108 à 1133 énoncent cette notion de cause. L'article 1108 énumère les conditions de validité des contrats en indiquant une cause licite dans l'obligation tandis que les articles 1131 à 1133 déduisent les conséquences de ce principe. [...]
[...] C'est une dispense de preuve au profit du créancier. Mais cet article n'établit pas une présomption irréfragable, il s'agit d'une présomption simple que le débiteur pourra toujours renverser et en employant tous les moyens de preuve. L'existence de la cause comme validité du contrat n'est pas la seule notion à envisager, dans les contrats il peut y avoir existence aussi d'une fausse cause comme en dispose l'article 1131. B. La fausseté de la cause Sous le nom de fausse cause, l'article 1131 du Code civil distingue deux choses: la cause erronée et la cause simulée La cause erronée La cause erronée est celle que les parties croyaient exister et qui en réalité n'existe pas. [...]
[...] La cause, condition d'existence de l'obligation La cause se définit comme le but que poursuivent les parties en contractant. Mais le Code civil étant presque muet sur la cause comme condition d'existence c'est la jurisprudence qui va définir cette notion et son application en déterminant l'absence de cause puis la fausseté de la cause A. L'absence de cause Il y a absence de cause lorsque la prestation qu'une partie avait en vue en contractant n'existe pas ou a cessé d'exister au moment de l‘engagement dans ce cas il faut alors savoir l'absence de cause se prouve et se sanction le cas échéant La notion d'absence de cause L'absence de cause se retrouve, généralement, dans les contrats à titre onéreux, lorsque la contrepartie qui devait faire équilibre à l'obligation n'existe pas. [...]
[...] Ici, il y a erreur sur le motif déterminant de l'engagement. Ainsi commet une erreur, déterminante, sur la cause de son engagement, qui justifie l'annulation de l'acte pour vice de consentement, la personne qui s'engage à payer une somme d'argent, dont elle n'est pas personnellement débitrice, sous la condition substantielle d'acquitter la dette d'un tiers, alors que ce dernier n'est pas susceptible d'être inquiété par l'effet de la règle des poursuites individuelles. (Civ 1re avr. 1996). Il peut y avoir aussi erreur sur l'existence de la cause. [...]
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