droit franc, validité juridique, Contrat de travail, déséquilibre contractuel, droit prétorien, contentieux, conception juridique, suppression de la notion de cause, cause subjective, codification du droit
On distinguait deux causes dans le contenu contractuel : la cause objective et la cause subjective. La cause objective était le but premier et abstrait poursuivi par les contractants. La cause subjective, appelée cause du contrat, renvoyait quant à elle aux buts lointains et personnels poursuivis par les contractants.
Cette notion de cause échappait toutefois à toute définition précise puisque les différents arrêts de la Cour de cassation tendaient à l'interpréter différemment, notamment du fait de la cause subjective. De plus, cette notion était vivement critiquée par la doctrine et les praticiens du droit comme un facteur d'insécurité juridique. Enfin, le caractère imprécis et instable ne participait à l'attractivité du droit français à l'international, voire lui nuisait. La réforme du droit des contrats de 2016 a donc pu remodeler les notions complexes du droit des contrats, notamment dans un but d'attractivité du droit français.
[...] La cause du contrat a-t-elle vraiment disparu ? La cause a été l'objet de nombreuses discussions lors de la réforme du droit des contrats. En effet, étant une notion juridique assez peu précise et peu définie, elle était la source d'un certain nombre de contentieux participant à l'engorgement des tribunaux. L'ordonnance du 10 février 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016 a donc adopté une posture étonnante en « supprimant » la cause. La cause était l'une des conditions de fonds de validité de la formation du contrat. [...]
[...] La cause subjective, appelée cause du contrat, renvoyait quant à elle aux buts lointains et personnels poursuivis par les contractants. Cette notion de cause échappait toutefois à toute définition précise puisque les différents arrêts de la Cour de cassation tendaient à l'interpréter différemment notamment du fait de la cause subjective. De plus, cette notion était vivement critiquée par la doctrine et les praticiens du droit comme un facteur d'insécurité juridique. Enfin, le caractère imprécis et instable ne participait à l'attractivité du droit français à l'international voire lui nuisait. [...]
[...] Cela a ainsi permis de rendre le droit des contrats français plus clair et compréhensible. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance de 2016 est même très clair sur ce point et dit « l'apport de la réforme sur ce point consiste donc dans la suppression de la référence à la cause, tout en validant dans la loi toutes les fonctions que la jurisprudence lui avait assignées ». Il est donc indéniable que l'un des objectifs était de codifier la jurisprudence pour la renforcer et l'organiser. [...]
[...] Ils ne reprennent plus la cause en soi, mais les conséquences qui en avaient été tirées par les juges. On maintient donc les éléments de la cause et on les renforce en les codifiant. Une disparition de la cause permettant une sanction plus sévère du déséquilibre contractuel La disparition de la cause telle qu'elle était a permis de sanctionner plus sévèrement le déséquilibre contractuel à travers deux changements majeurs : la codification de certaines jurisprudences et l'introduction des clauses abusives. [...]
[...] Cette jurisprudence a donc été reprise dans la réforme bien que ne correspondant plus à la notion de « cause ». En effet, le nouvel article 1169 du Code civil sanctionne le contrat de nullité si la contrepartie convenue « est illusoire ou dérisoire ». La solution dégagée par la Cour de cassation en 1996 reste donc inchangée et est même codifiée. Le nouvel article 1162 dispose « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Cet article rappelle la cause subjective licite. [...]
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