Le Code civil exige que tout contrat ait une cause licite (article 1108, article 1131) mais il n'en donne aucune définition.
Autant l'objet répond à la question « qu'ont voulu les parties ? », autant la cause répond-elle à la question « pourquoi l'ont-elles voulu ? »
Elle correspond ainsi à la raison pour laquelle les parties se sont engagées. Le Code civil s'attache tantôt à la cause de l'obligation tantôt à la cause du contrat et la différence entre ces deux notions se perçoit lorsque l'on appréhende leur rôle respectif.
On étudiera successivement la dualité de la notion de cause (I), le rôle dual de la cause (II) et enfin la preuve et la sanction de la cause dans le contrat (III).
La doctrine classique définit la cause comme étant le but immédiat et déterminant, en vue duquel le débiteur s'engage envers le créancier. Cette cause est donc toujours semblable pour un type de contrat donné. On la nomme cause objective ou encore cause de l'obligation. C'est la cause que le Code civil a cherchée à consacrer au travers de la reprise des conceptions de Domat et de Pothier.
La doctrine moderne, notamment avec Henri Capitant, tenant compte des critiques émises par Planiol, selon qui la théorie classique était inexacte et inutile, a fait apparaître la nécessité de sanctionner des contrats apparemment réguliers sous l'angle de la cause objective, mais au sein desquels les parties poursuivaient une fin immorale ou illicite. A été ainsi consacrée par la jurisprudence une nouvelle notion, celle de cause du contrat ou cause subjective, mobile déterminant ayant motivé les parties à contracter.
Cette dualité de la cause, débattue en doctrine, a été largement reconnue par la jurisprudence.
[...] Une partie de la doctrine critiquait toutefois le fait que, dans cette espèce, le donateur puisse se prévaloir de son immoralité. Face aux nombreuses critiques, la Cour de cassation a opéré un revirement depuis un arrêt du 7 octobre 1998 de sa 1re chambre civile ; ainsi, l'absence de connaissance du motif illicite n'empêche pas le cocontractant de bonne foi de demander la nullité d'un contrat à titre onéreux. En ce qui concerne la distinction entre cause illicite et cause immorale, il est possible de faire la répartition suivante : dans les contrats à titre onéreux, - la cause est illicite lorsque les parties poursuivent la transgression d'une règle légale (fraude fiscale, électorale ou monétaire . [...]
[...] Elle a également le mérite d'éviter les effets pervers de la rétroactivité de l'annulation ou de la résolution. Un autre arrêt en date du 13 juin 2006 contraint les juges du fond à rechercher avant de prononcer la nullité d'un contrat pour défaut de cause résultant du prix dérisoire d'une cession conclue dans le cadre d'un ensemble contractuel si contrat de cession ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible, de sorte qu'il ne pouvait être annulé pour absence de cause”. [...]
[...] À cet égard, il faut bien distinguer cette cause inexistante de la cause simulée où les parties donneraient une apparence de cause à leurs obligations. Il s'agirait alors de rechercher si la cause réelle existe bien, car la simulation n'entraîne pas de facto la nullité. B. Le contrôle de la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs Il s'agit de s'attacher ici à la cause subjective qui permet de prendre en compte les motifs déterminants poursuivis par chacune des parties. [...]
[...] Le refoulement de la notion de bonnes mœurs tend à amenuiser le domaine de la cause immorale. dans les libéralités, - entre concubins adultères (au moins pour l'un des deux), les contrats ont autrefois été annulés pour cause immorale uniquement s'ils avaient pour but l'établissement, le maintien ou la reprise des rapports immoraux. Mais revenant sur cette position, la Cour de cassation, dans un arrêt de principe en date du 3 février 1999, a décidé que n'est pas contraire aux bonnes mœurs, la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire. [...]
[...] Une distinction était cependant opérée entre deux catégories de contrats. Pour les contrats à titre onéreux, les tribunaux estimaient que la nullité ne pouvait être imposée à un cocontractant de bonne foi qui ignorait le but illicite ou immoral de son partenaire. Par exemple, un contrat de bail n'est pas illicite s'il n'est pas prouvé que l'exploitation envisagée d'une maison de tolérance dans les lieux loués avait été convenue entre les parties. Cette solution, si elle avait le mérite d'assurer une certaine sécurité juridique et de protéger le contractant de bonne foi laissait néanmoins subsister des contrats contraires à l'intérêt général et pouvait se retourner contre le contractant de bonne foi qui souhaitait voir annuler le contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture