La notion de cause a toujours suscité de grandes controverses. La cause de l'obligation est l'une des quatre notions centrales en droit des contrats avec l'objet, le consentement et la capacité à contracter. En effet, l'article 1131 du Code Civil énonce que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; la validité du contrat est donc subordonnée à l'existence d'une cause réelle, licite et morale.
Il s'agit donc d'une limitation au principe de l'autonomie de la volonté au moment de la conclusion de l'acte ; c'est donc parce que la théorie de la cause apparaissait comme une limite à la liberté contractuelle que les auteurs classiques proposaient de la cause une notion très restrictive.
En droit des obligations, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s'engager ; la cause est objective ; nécessaire à la validité des actes, elle est toujours la même pour chaque catégorie d'actes. En effet, dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties est l'obligation de l'autre ; dans un contrat à titre gratuit, la cause est l'intention libérale. A l'inverse, on oppose à la cause le motif, ou condition, qui est un mobile personnel, subjectif et lointain et qui, par conséquent, varie non pas en fonction du type d'acte, mais en fonction de chaque personne.
[...] D'autre part, le contrat de cautionnement crée une sûreté, puisque l'obligation a pour objet la garantie d'une autre obligation. Enfin, la dernière particularité du contrat de cautionnement réside dans le fait qu'il s'agisse d'une opération à trois personnes ; le lien entre le créancier et la caution, qui est un lien accessoire, se greffe sur les relations préexistantes entre la caution et le débiteur et le débiteur et la caution. A l'origine, la cause pouvait être considérée de deux façons différentes ; ainsi, les canonistes opéraient une distinction entre la cause efficiente, qui produit des effets, et la cause finale, c'est-à-dire le but poursuivi. [...]
[...] (Com nov.1988) o Le dirigeant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue, peu important qu'il ait ou non notifié au créancier la cession de ses parts, d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire ses effets lorsqu'il y serait mis fin. (Com oct.1991). En principe donc, le changement de situation n'affecte en rien l'engagement de la caution ; dès lors que ce changement de situation n'est pas explicitement érigé en condition dès la formation du contrat de cautionnement, il ne s'agit pas d'un terme implicite de l'engagement de la caution. Aucun régime particulier ne naît donc d'une modification de la relation entre le débiteur et la caution. [...]
[...] A l'inverse, pour la théorie moderne, représentée notamment par J.Maury, lorsque le juge opère une appréciation subjective de la cause, il faut prendre en compte les mobiles concrets de l'obligation ; on parle alors de cause du contrat. Quoi qu'il en soit, selon J.Maury, que l'on évoque la cause objective ou la cause subjective, il s'agit en définitive de la même notion : celle qui justifie le pourquoi de l'engagement. La question de la cause est délicate concernant les contrats unilatéraux, notamment les contrats constitutifs de sûretés tels que le cautionnement. En effet, dans le cautionnement, la caution s'engage directement à l'égard du créancier à payer la dette du débiteur principal. [...]
[...] En effet, l'engagement de la caution dirigeant social demeurera valable quels qu'en aient été les motifs déterminants dès lors que, n'ayant pas été introduits dans le champ contractuel, ils ne constituent pas la cause du cautionnement. Par conséquent, le cautionnement contracté par un dirigeant social n'est limité à la durée de ses fonctions que si une telle limitation est précisée dans l'acte de cautionnement et constitue, dès lors, une véritable condition de l'engagement. Le dirigeant social, ou l'époux, qui s'engage en raison des liens qui l'unissent à sa société, ou à son époux, doit donc nécessairement, pour être dégagé de plein droit, le stipuler expressément dans le contrat de cautionnement, afin que cet élément, qui ne constitue qu'un simple motif, soit érigé effectivement en condition. [...]
[...] En effet, concernant la vente, peu importe que le vendeur n'aliène son bien pour désintéresser ses créanciers ou que l'acheteur ne l'acquière pour se loger ou pour le louer ; ce qui importe, c'est le but que visent tous les vendeurs : le vendeur aliène son bien pour en recevoir le prix. De même, si l'acheteur s'engage, c'est pour recevoir la propriété de la chose. Les mobiles, contrairement à la cause, sont indifférents au créancier. Toutefois, la frontière est mince, puisque la notion de cause, lorsqu'elle est envisagée sous l'aspect de sa licéité ou de sa légalité, recouvre les motifs personnels qui conduisent une partie à contracter. [...]
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