« Quod nullum est, nullum producit effectum » est un adage juridique qui signifie que ce qui est nul est de nul effet. Cet adage est transposable en matière contractuelle. En effet, lorsqu'un contrat est nul, il est naturel que ses effets soient nuls, surtout si ces derniers peuvent léser une des deux parties. Cette nullité d'un contrat vient du fait qu'une convention conclue entre deux parties ne présente pas toujours les conditions imposées par la loi pour sa validité, comme le dispose l'article 1108 du Code civil « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. » Ainsi, l'acte contractuel devient irrégulier.
[...] Ce principe a su faire face aux difficultés de la pratique, en s'adaptant, en raison d'assouplissements prévus par la loi et la jurisprudence. Cela a ainsi permis de résoudre au mieux les obstacles liés à la multitude de cas contractuels existants et de satisfaire au mieux les intérêts des parties cocontractantes et des tiers. Toutefois, il demeure qu'il revient au juge d'apprécier souverainement comment mettre en œuvre la nullité et ses conséquences, et ce, en tentant au mieux de prendre en compte les intérêts des parties. [...]
[...] Cela a d'ailleurs été souligné dans la décision du 3 octobre 1980 qui dégage que En cas de nullité d'un contrat à exécutions successives, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure, elles doivent être indemnisées des prestations fournies De ce fait, pour ce type de contrat, l'annulation ne peut valoir que pour l'avenir. Ensuite, en matière de contrat réel, la nullité ne peut pas effacer la remise de la chose ni par conséquent la nécessité de la restitution de la chose. La rétroactivité de la nullité ne porte que sur les modalités de la restitution de la chose : c'est-à-dire, les intérêts, les termes. Parfois, c'est le législateur lui-même qui prévoit ces dérogations à la rétroactivité, pour ce qui est de la restitution. [...]
[...] L'anéantissement supprime les obligations nées du contrat. Il devient donc impossible de demander l'exécution des obligations qu'il faisait naître, ou de mettre en jeu la responsabilité contractuelle. L'effet essentiel peut être le plus important, de la nullité et donc d'entrainer la disparition du contrat de façon rétroactive. Un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, tant pour l'avenir que pour le passé. De ce fait, l'effet rétroactif à la nullité du contrat implique donc la remise à chacune des parties en des termes initiaux du contrat. [...]
[...] Du fait de cette possession immobilière le sous-acquéreur peut s'opposer à la revendication du véritable propriétaire. De plus, la protection en matière immobilière d'un tiers se complète par les articles 2265 et suivants du Code Civil, qui confère au possesseur d'un bien depuis un certain laps de temps, la propriété de celui-ci, comme le souhaite l'adage error communis facit jus qui signifie que l'erreur commune crée le droit. Bien évidemment dans la mesure où le délai prévu par la loi est écoulé. Pour conclure, le caractère rétroactif de la nullité en matière contractuelle est essentiel. [...]
[...] Un bien peut être restitué à la partie en question. La restitution en nature évoque la remise de chacune des parties de ce qui a été reçu avant. Si la restitution en nature devient impossible, on restitue en valeur, un équivalent, c'est-à- dire une compensation monétaire, comme l'admet par exemple la cour de cassation dans son arrêt en date du 11 juin 2002. Mais parfois, la mise en œuvre peut être problématique lorsqu'un laps de temps important s'est écoulé entre la conclusion et l'annulation de la convention. [...]
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