Un contrat conclu entre deux parties peut être mis en cause par l'une d'elle, ou par un tiers qui dispose d'un intérêt dans ce contrat ; cette mise en cause peut se baser sur une irrégularité dans la formation de ce contrat, ce qui pourra entraîner, si un vice est relevé dans les conditions de sa formation, son annulation. Mais cette nullité, qui devra avoir été prononcée par un juge, produira des effets quelques fois plusieurs années après la conclusion de ce contrat. L'un des effets majeurs de cette annulation sera sans nul doute l'effet rétroactif de cette nullité.
En effet, lorsqu'une juridiction annule un contrat, ce contrat est censé alors n'avoir jamais existé, c'est-à-dire n'avoir jamais été formé, et n'avoir produit aucun effet de droit. Or, le contrat a bien été conclu à la date où les consentements des cocontractants ont été donnés, et il a pu recevoir un début d'exécution, voire même avoir été exécuté dans son intégralité. Il est donc alors nécessaire de remettre les sujets de droit, parties à ce contrat, dans la situation telle qu'elle se présentait avant sa conclusion.
[...] Il s'agit donc d'une sanction a posteriori, qui se distingue des mécanismes de contrôle a priori prévus pour certains actes (autorisation administrative préalable ; acte dressé par un officier public, qui doit en vérifier la régularité). Mais depuis longtemps le principe de l'autonomie de la liberté est et reste ancré dans le droit des contrats, il laisse les parties libres de contracter et de définir le contenu de leur accord. Le législateur a donc prévu un contrôle a posteriori, dans un but principalement de protection, soit d'un intérêt général par une nullité absolue, soit d'un intérêt individuel par une nullité relative. [...]
[...] Le principe de la rétroactivité de la nullité du contrat : l'anéantissement de l'acte passé Lorsque la nullité d'un contrat est prononcée par une juridiction, cela entraîne ipso facto son anéantissement : le contrat est donc censé n'avoir jamais existé mais la nullité qui sera prononcée pourra dans certains cas entraîner l'engagement de la responsabilité du responsable de cette nullité A. Un contrat censé n'avoir jamais existé L'un des consentements, voire les deux, a été vicié, ou le contrat a été jugé nul pour défaut d'objet ou de cause ; c'est donc au niveau de la formation même du contrat que se pose la question : un acte dont la nullité a été prononcée peut-il malgré tout avoir produit des effets entre le moment de sa conclusion et celui de son annulation ? [...]
[...] Si la chose, objet de l'obligation de restitution, doit être restituée dans l'état qu'elle avait au jour de la conclusion du contrat, elle est cependant évaluée au jour de la restitution. Sont malgré tout déduits les frais engendrés par la garde de l'objet, les dépenses (impenses) nécessaires et utiles à la conservation de la chose. Plusieurs tempéraments viennent limiter cette restitution : tout d'abord, l'incapable (un majeur sous tutelle ou un mineur) qui a malgré tout contracté en dépit de son incapacité ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit (art c'est-à-dire ce qu'il lui reste et non ce qu'il a dépensé, dissipé ; il est ainsi dispensé sous cette condition de rendre la totalité de la prestation qu'il a reçue. [...]
[...] Mais cette nullité, qui devra avoir été prononcée par un juge, produira des effets quelques fois plusieurs années après la conclusion de ce contrat. L'un des effets majeurs de cette annulation sera sans nul doute l'effet rétroactif de cette nullité. En effet, lorsqu'une juridiction annule un contrat, ce contrat n'est censé alors n'avoir jamais existé, c'est-à-dire n'avoir jamais été formé, et n'avoir produit aucun effet de droit. Or, le contrat a bien été conclu à la date où les consentements des cocontractants ont été donnés, et il a pu recevoir un début d'exécution, voire même avoir été exécuté dans son intégralité. [...]
[...] De plus, le contrat peut être nul faute d'objet, c'est-à-dire pour défaut d'objet formant la matière de l'engagement (art parce qu'il porte sur un objet hors commerce (art cc) ou illicite, mais également pour absence de cause, pour cause illicite ou immorale (art c'est-à-dire que manque au contrat l'élément justifiant de l'obligation d'une des parties. Une irrégularité dans les conditions de formation du contrat, qu'il s'agisse de conditions formelles ou de la raison qui a poussé l'une des parties à contracter, empêche donc en théorie ce contrat d'exister et de produire ses effets ; mais les parties, ou l'une d'entre elles seulement, ont pu ignorer l'irrégularité, ou malgré cela avoir exécuté partiellement ou totalement le contrat. [...]
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