L'interdépendance des obligations nées d'un contrat synallagmatique explique deux règles spécifiques en cas d'inexécution. Une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que son partenaire n'exécute pas lui-même, c'est ce que l'on appelle l'exception d'inexécution. Mais elle peut également préférer demander la résolution du contrat, éventuellement accompagnée de dommages-intérêts, plutôt que demander l'exécution forcée. Le principe de résolution judiciaire du contrat est posé de façon générale par le Code civil au termes de l'article 1184 «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.». Cette article pose les trois conditions exigées à la résolution d'un contrat, la première condition tient aux contrats susceptibles d'être résolus, il faut ensuite une inexécution et pour finir la résolution ne peut en principe qu'être prononcée en justice. Cette dernière condition pose le caractère judiciaire de la
résolution.
[...] Si la clause de borne à dire que le contrat sera résolu en cas d'inexécution, la jurisprudence y voit un simple rappel de l'article 1184, ce qui ne dispense donc pas du recours au juge, ni d'une mise en demeure pour constater l'inexécution. En d'autre terme dans ces termes là, la clause résolutoire ne sert à rien. Si la clause stipule que résolution aura lieu de plein droit», le recours au juge n'est pas nécessaire, mais il faut tout de même une mise en demeure. [...]
[...] En d'autre terme il doit s'assurer que la prestation non exécutée constitue bine la cause de l'obligation du demandeur. En pratique, le juge tient aussi compte des circonstances économiques qui peuvent rendre la résolution plus ou moins opportune, ainsi que de l'importance d'une faute commise par le débiteur, bien que la résolution judiciaire ne soit pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de celui-ci. Appréciant souverainement s'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, le juge peut, s'il s'y refuse prendre d'autre mesures. [...]
[...] Entre le rejet pur et simple de la demande et la prononciation de la résolution totale, assortie s'il y a lieu d'une condamnation à des dommages-intérêts, il y existe en effet des mesures intermédiaires, particulièrement utiles en cas d'inexécution partielle: Le juge peut accorder un délai de garce de sorte que c'est seulement s'il ne s'exécute pas avant l'expiration de ce délai queue le contrat sera résolu (art. 1244-12) Il peut également condamner le débiteur à des dommages-intérêts sans pour autant prononcer les résolution, ce qui aboutit à diminuer indirectement la prestation due par le créancier. Il peut enfin prononcer la résolution partielle ou la réfaction du contrat, en réduisant la prestation due. Cette technique est surtout utilisée à propos de la vente commerciale. [...]
[...] Au cas où celui-ci estimerait que la rupture est injustifiée, la responsabilité de son auteur serait engagée. Bien que la nécessité du caractère judiciaire de la résolution ainsi que celle du recours au juge soit démontré il n'en reste pas moins qu'au vu de l'ensemble des solutions sans procédure judiciaire, le rôle du juge ne sera pas celui qui a été voulu par le législateur. D'après l'article 1184, c'est le juge et lui seul qui prononce la résolution et jusqu'à son intervention, le contrat demeure. [...]
[...] La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.». Cette article pose les trois conditions exigées à la résolution d'un contrat, la première condition tient aux contrats susceptibles d'être résolus, il faut ensuite une inexécution et pour finir la résolution ne peut en principe qu'être prononcée en justice. Cette dernière condition pose le caractère judiciaire de la résolution. Après avoir étudier le principe général, nous verrons qu'une résolution non judiciaire est toutefois possible. I. Principe générale: le recours au juge est nécessaire. [...]
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