Si un paiement valable et libératoire est une condition de l'exercice du recours après paiement de la caution contre le débiteur, la caution peut parfois agir contre le débiteur avant d'avoir payé sa dette. Le recours avant paiement est une faveur offerte à la caution par le législateur. L'article 2302 énumère limitativement cinq cas dans lesquels la caution peut agir contre le débiteur de façon anticipée Il s'agit nécessairement d'un recours personnel accordé à la caution.
Ces recours avant paiement et après paiement sont des recours contre le débiteur. Il est fréquent qu'une caution entretienne des rapports avec d'autres garants. Des recours en remboursement pourront être exercés par la caution solvens contre les cautions solidaires de la même dette, ou contre une sous-caution garantissant le recours en remboursement de la caution contre le débiteur. La dualité des recours après paiement illustre le caractère triangulaire de l'opération de cautionnement.
Quelles sont les utilités spécifiques que présente chacun des recours pour la caution ? La dualité de recours présente-t-elle un intérêt pour la caution ?
[...] Si la caution fonde son recours sur la subrogation, il en va différemment. Si un concours existait entre la caution et le créancier, ce recours porterait sur le montant dû mais aussi sur les sûretés. Le créancier devrait partager avec la caution le bénéfice de ses propres garanties. L'article 1252 dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie Cet article interdit conformément à l'adage nemo contra se subrogasse videtur (nul n'est censé subroger contre soi) le concours entre la caution et le débiteur. [...]
[...] Aussi un arrêt a censuré pour violation de 2306 Cc une cour d'appel qui avait refusé à une caution le droit d'agir par voie de subrogation en dommages et intérêts contre le notaire qui avait fourni des renseignements sur la solvabilité du débiteur (civ. 1ère 7 déc. 1983) - Certains accessoires sont propres au créancier et ne sont pas transmissibles à la caution. Les prérogatives de puissance publique appartenant au trésor ne sont pas transmissibles à la caution (Com févr. 1971). [...]
[...] Les avantages respectifs des recours après paiement de la caution contre le débiteur Le paiement effectué par la caution crée un déséquilibre entre son patrimoine et celui du débiteur. ( Le patrimoine de la caution se trouve amputé d'une somme à laquelle elle n'est pas personnellement tenue. La caution étant un garant, elle est tenue pour un autre et ne doit pas supporter la charge définitive de la dette. ( Corrélativement, le patrimoine du débiteur se trouve enrichi puisque le paiement de la caution éteint la dette. [...]
[...] - La caution doit avoir payé le créancier il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait payé la totalité de la dette : à paiement partiel, recours partiel. Plus précisément la caution doit avoir satisfait le créancier directement ou indirectement. Ce sera le cas (en plus du paiement) en cas de compensation et de dation en paiement. - La caution ne doit pas avoir renoncé à son recours. Dans ce cas, elle a consenti au débiteur une donation indirecte. - La caution ne doit pas avoir perdu les recours. L'article 2308 prive la caution de ces recours dans deux cas. [...]
[...] Le recours personnel permet à la caution d'être intégralement indemnisée. L'article 2305 alinéa 2 et 3 dispose que le recours de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais sous certaines conditions et même pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu - La caution peut réclamer le remboursement du principal : il s'agit de l'intégralité de ce que la caution a versé au créancier (capital de la dette intérêts frais et autres accessoires auxquels le créancier avait droit). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture