Avant de présenter brièvement le projet Catala, il est nécessaire de définir la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence au regard du droit positif. La période précontractuelle ne fait l'objet d'aucun texte général du droit des obligations. Elle s'est donc développée grâce au seul principe de la liberté contractuelle ainsi que par un encadrement
jurisprudentiel du régime de ces contrats, souvent critiqué pour des problèmes liés à la sécurité juridique. La promesse unilatérale de contracter est la convention par laquelle un individu, le promettant, s'engage envers un autre qui l'accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci le lui demande dans un certain délai. Le bénéficiaire de la promesse prend acte de l'engagement du promettant, mais ne promet pas de conclure le contrat définitif. En revanche, le pacte de préférence est le contrat par lequel une personne s'engage envers une autre, qui accepte, à ne pas conclure avec des tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé préalablement la conclusion aux mêmes conditions.
Le rapport Catala prévoit de légaliser ces deux avant-contrats, et de les insérer dans le Code civil. Ce que nous appellerons pour des raisons de commodité le rapport Catala est en réalité un avant-projet de réforme du droit des obligations remis au Garde des Sceaux en 2005 par une équipe d'universitaires dirigée par le Professeur Catala. Il a pour objectif de redonner au Code civil son statut de droit commun que le temps avait érodé, ainsi que de lui permettre
d'avoir un rôle important à l'heure de l'harmonisation européenne.
Les avant-contrats sont une illustration qui tend à démontrer que le rapport Catala n'est pas totalement un projet de rupture, ni une simple compilation de jurisprudence. Il tangue entre les deux.
Après avoir noté que le rapport Catala traite du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de contrat, il convient de s'intéresser à la manière dont il envisage de légaliser ces deux avant-contrats. Notre travail tient à montrer que ce dernier n'est pas très novateur en ce qui concerne la définition même des deux avant-contrats précités, il se contente juste d'insérer dans le Code civil ce que la jurisprudence avait établie à ce sujet. En revanche, il est bien plus novateur en ce qui concerne les sanctions de la violation de la convention par le promettant, même s'il règle de manière plus classique les effets à l'égard des tiers. Pour cela, nous verrons dans un premier temps les progrès du rapport Catala concernant le régime des avant-contrats. Puis dans un second temps nous verrons que le rapport Catala se contente simplement d'une reprise de la jurisprudence concernant leur définition.
[...] Par avant-contrat, nous entendrons uniquement les pactes de préférence et les promesses unilatérales de contrat. En effet, l'avant projet de réforme du droit des obligations dirigé par M. Catala, que nous présenterons ultérieurement, envisage de légaliser ces deux types d'avant-contrats, et de les faire entrer dans le Code civil aux futurs articles 1106 et 1106-1. Avant de présenter brièvement le projet Catala, il est nécessaire de définir la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence au regard du droit positif. [...]
[...] Mais il y a deux conditions à cela : que le tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence, et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Si la connaissance de l'existence du pacte de préférence peut être facilement établie, en revanche le fait pour le bénéficiaire de prouver que le tiers avait connaissance de son intention de se prévaloir du pacte est bien plus difficile à démontrer. Il semble donc qu'au final, même le tiers de mauvaise foi soit en quelque à l'abri malgré sa malveillance. [...]
[...] Pour cela, nous verrons dans un premier temps les progrès du rapport Catala concernant le régime des avant-contrats. Puis dans un second temps nous verrons que le rapport Catala se contente simplement d'une reprise de la jurisprudence concernant leur définition. I Les progrès concernant le régime des avant-contrats. Le rapport Catala apparaît particulièrement novateur quant aux sanctions de la violation de la convention par le promettant, en reconnaissant un certain effet obligatoire aux avant-contrats, et règle de manière plus classique les effets à l'égard des tiers. A La reconnaissance d'un effet obligatoire aux avant-contrats. [...]
[...] D'abord, les éléments essentiels du contrat ne sont pas encore déterminés. Puis, rien n'oblige le promettant à conclure le contrat : il reste selon les termes libre de conclure Le bénéficiaire n'est donc pas titulaire d'un droit d'option mais d'une simple priorité. Les conditions essentielles du contrat définitif ne sont pas fixées dans le pacte de préférence, mais les rédacteurs n'ont pas précisé que l'objet du pacte doit être fixé dans ce dernier. Le promettant doit s'engager à proposer au bénéficiaire du pacte toute offre relative au contrat soumis à préférence. [...]
[...] Les avant-contrats dans le projet de réforme Catala Les avant-contrats dans le projet de réforme Catala. Le Code civil fait du contrat une source d'obligations dont les parties ne peuvent déroger si ce n'est par leur consentement mutuel. Le contrat est le lien qui les unit, la loi qui régit leurs rapports. L'absence de contrat devrait supposer l'absence de lien entre les parties. Les parties qui n'ont pas signé de contrat sont supposées avoir renoncé à s'obliger l'une envers l'autre. [...]
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