Le but de cette assurance est l'indemnisation des victimes d'un sinistre causé par un fait juridique ou par une inexécution contractuelle.
En conséquence, le régime de l'assurance de dommage va varier en fonction des hypothèses, des types de sinistres, mais il va aussi varier en fonction de l'auteur du dommage par rapport à la victime.
Dans l'assurance dommage on indemnise tant la perte subie que le gain manqué. Par perte subie on entend la valeur de la chose qui est en principe fixée par le contrat.
[...] Quant au gain manqué, il faudra prouver ce gain manqué ce qui parfois amène à une mauvaise fois totale des compagnies d'assurance, exemple type : un artisan est victime d'un accident de la route & en peut plus travailler pendant plusieurs mois : il faut être très réaliste & adapter la période précédente à la période qui doit être indemnisée. La preuve du gain manqué n'est pas du tout réglementée par la CCass. La liberté contractuelle Elle joue un rôle très important. Du côté de l'assuré le montant de l'indemnisation que l'assuré va percevoir peut être limité par l'assuré lui- même, lorsqu'il limite la valeur des capitaux déclarés. [...]
[...] Les règles générales Il y a 2 grands principes qui réglementent l'assurance de dommage. Le principe indemnitaire C'est une application particulière du principe indemnitaire en droit civil, l'article L.121-1 dispose que l'indemnité ne peut être > à la valeur assurée Plus généralement, l'indemnité ne peut pas être > aux dommages causés ou subis, ce qui impose de connaître la valeur de la chose telle que déclarée à l'assureur. Dans l'assurance dommage on indemnise tant la perte subie que le gain manqué, par perte subie on entend la valeur de la chose qui est en principe fixée par le contrat & là selon les dispositions du contrat il s'agira soit de la valeur vénale (valeur la + basse que l'on puisse avoir), soit la valeur d'usage, soit la valeur à neuf mais attention la valeur reconstruction ou remplacement. [...]
[...] L'assiette du recours subrogatoire se trouve quant à elle limitée par la dette de responsabilité, c'est-à-dire s'il existe des tiers auteurs du dommage ou encore s'il existe un partage de responsabilité ou encore s'il existe des clauses limitatives de responsabilité : tout ceci est opposable. Quant à la prescription, elle est de 10ans, ce qui correspond à la prescription de la responsabilité délictuelle de droit commun. LES LIMITES o Celle de l'article L.121-12 alinéa il n'y a pas de subrogation contre le responsable pour le fait de proche ou de préposé, sauf faute de malveillance. [...]
[...] Quant à la malveillance, la CCass a considéré une faute de malveillance dès lors qu'est établie l'intention de réaliser un dommage. o La subrogation peut être écarté en cas de renonciation personnelle, ce qui est fréquent dans les polices incendie entre propriétaire & locataire. o (Liée à la 1ère) Lorsque le proche ou le préposé est lui-même assuré le recours subrogatoire est possible. Dans cette hypothèse le proche ou le préposé ne subit aucun préjudice à condition de l'exercice de la subrogation puisque ce n'est pas lui qui va supporter le poids de la dette : arrêt de l'Assemblée Plénière. [...]
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