C'est dans le New Yorker qu'en 1973 Woody Allen considérait l'existence de Dieu : « Si seulement Dieu pouvait me faire un signe ! Comme faire un gros dépôt dans une banque suisse. »
Et pourtant ! Cet artiste serait bien déçu s'il considérait le chapitre premier (titre onzième (« du dépôt et du séquestre ») – livre III) du Code Civil, relatif au dépôt en général et à ses diverses espèces, et plus précisément son article 1915, selon lequel :
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Le dépôt est défini comme « un acte », c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il correspond ici à trois opérations, successivement énoncées : la réception de la chose d'autrui (à noter le pronom indéfini « on », d'habitude utilisé dans les proverbes et maximes, qui généralise le sujet), la garde de la chose et la restitution de la chose en nature. La « chose » n'est pas qualifiée dans l'énoncé du texte légal. En tous cas, elle est restituable en nature. Apparaît en outre dans cet article le terme « autrui » qui suppose l'intervention d'une autre personne dans l'acte de dépôt. Le dépôt apparaît comme un contrat de dépôt, qui fait naître plusieurs obligations au dépositaire, et la présence d'un cocontractant (le déposant) fait entrevoir que le dépôt sera également créateur d'obligations pour lui. Enfin, le législateur semble avoir prévu certaines exceptions à ce principe, manifestées par l'insertion d'une proposition incidente dans l'article, in limine : « en général ».
Quelles spécificités offre le contrat de dépôt ? La formation du contrat de dépôt est particulière (A). Elle fait naître deux effets essentiels pour le dépositaire (B).
[...] En outre, l'obligation de conservation paraît principale. Ce n'est pas, comme dans certains autres contrats (prêt, location), l'utilisation de la chose qui justifie la conservation : la conservation fait partie de l'essence même du contrat. D'ailleurs, la doctrine propose parfois pour les immeubles la qualification de prêt, mais cette qualification ne correspond pas vraiment à l'essence du contrat : dans le dépôt, celui qui garde la chose ne peut pas en user, contrairement au prêt (saut dépôt immobilier comme séquestre - article 1961-2 et suivants du Code civil). [...]
[...] En réalité, le comportement du gardien dépositaire n'est explicité que dans les articles 1927 et suivants du Code civil. Cela s'explique par le fait que l'article 1915 du Code civil n'est qu'une définition générale du dépôt (expression d'ailleurs reprise in limine par le législateur) qui vise à répartir les limites du contrat sans les expliquer réellement. Ainsi, si certains auteurs, et quelquefois la jurisprudence, distinguent la garde de la structure et la garde du comportement, l'énoncé de l'article 1915 du Code civil ne le fait pas. [...]
[...] C'est une obligation de faire : si cette obligation de garde n'est pas respectée, le dépositaire engage sa responsabilité contractuelle (sauf prévision et cas fortuit ou force majeure) sur le fondement de l'article 1147 du code civil. La garde de la chose s'entendra, bien que cela ne soit pas énoncé dans l'article, comme une garde en bon père de famille (faute appréciée in abstracto dépositaire rémunéré) ou par rapport un comportement habituel avec les choses qu'il a en sa possession (faute appréciée in concreto dépositaire non rémunéré service d'ami). A priori, un quelconque sous-dépositaire n'est pas prévu (mais autorisé). [...]
[...] Il correspond ici à trois opérations, successivement énoncées : la réception de la chose d'autrui (à noter le pronom indéfini on d'habitude utilisé dans les proverbes et maximes, qui généralise le sujet), la garde de la chose et la restitution de la chose en nature. La chose n'est pas qualifiée dans l'énoncé du texte légal. En tout cas, elle est restituable en nature. Apparaît en outre dans cet article le terme autrui qui suppose l'intervention d'une autre personne dans l'acte de dépôt. Le dépôt apparaît comme un contrat de dépôt, qui fait naître plusieurs obligations au dépositaire, et la présence d'un cocontractant (le déposant) fait entrevoir que le dépôt sera également créateur d'obligations pour lui. [...]
[...] Les immeubles seraient en principe exclus car, selon la conception originaire de l'article 1915 du Code civil on reçoit garder restituer verbes d'action à la voix active), le dépôt suppose un mouvement de la chose confiée du déposant vers le dépositaire. Or, les immeubles, par définition, ne peuvent pas être déplacés d'un endroit à un autre. Un élément essentiel du contrat de dépôt émanant de l'article 1915 du Code civil est donc le fait que la chose doit être réceptionnée par le dépositaire, avec un transfert de garde. B. [...]
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