article 1218 nouveau du Code civil, force majeure, obligations contractuelles, réforme du droit des contrats, réforme de 2016, ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, ancien article 1148 du Code civil, ancien article 1348 du Code civil, critère de l'imprévisibilité, débiteur
"La force majeure doit permettre en théorie de tracer la frontière entre ce qui relève de l'obligation et ce qui lui demeure étranger" (Fabrice GRÉAU).
L'article 1218 se trouve dans le livre III "de différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le titre III" "des sources d'obligations", sous-titre 1er le contrat, ensuite dans le chapitre IV "les effets du contrat" et enfin au sein de la section 5 "l'inexécution du contrat".
La force majeure est un événement exceptionnel, étranger à la personne de celui qui le subit, qui a eu in fine comme finalité de l'empêcher de remplir aux prestations qu'il aurait dû tenir vis-à-vis de son créancier.
[...] Article 1218 nouveau du Code civil – Dans quelles mesures la force majeure peut-elle être invoquée par un débiteur voulant échapper à ses obligations contractuelles ? « La force majeure doit permettre en théorie de tracer la frontière entre ce qui relève de l'obligation et ce qui lui demeure étranger » (Fabrice GRÉAU). L'article 1218 se trouve dans le livre III « de différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le titre III » « des sources d'obligations », sous-titre 1er « le contrat », ensuite dans le chapitre IV « les effets du contrat » et enfin au sein de la section 5 « l'inexécution du contrat » La force majeure est un événement exceptionnel, étranger à la personne de celui qui le subit, qui a eu in fine comme finalité de l'empêcher de remplir aux prestations qu'il aurait dû tenir vis-à-vis de son créancier. [...]
[...] Le législateur ici énonce que la force majeure contraint les parties à suspendre temporairement leurs obligations contractuelles (par exemple une maladie). In fine, le législateur ne fait que reprendre la solution qui avait déjà été consacrée explicitement par la chambre civile « si l'empêchement est momentané, le débiteur n'est pas libéré [ ] l'exécution de l'obligation est seulement suspendue jusqu'au moment où la force majeure vient à cesser » (Civ févr. 1888) et beaucoup plus récemment la Cour de cassation en 1981 : « en cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (Cass. [...]
[...] La subjectivité du nouveau triptyque de la force majeure L'ancienne définition de la force majeure, bien que prévu dans esprit du législateur, n'était pas défini par la loi, de ce fait c'est la jurisprudence qui va en préciser les contours. On a donc dégagé comme critère de la force majeure l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, l'extériorité, mais la réforme de 2016 a semble-t-il exclut l'extériorité, laissant un nouveau triptyque, l'incontrôlable, l'imprévisibilité et l'inévitable. Il convient donc de décortiquer l'article : S'agissant de l'« événement échappant au contrôle du débiteur » il est issu du projet Terré, s'inspirant des instruments d'unification, ici on peut dégager l'incontrôlable qui est rattaché par certains auteurs à une forme d'extériorité, comme nous le dit Fabre-Magnan « la condition d'extériorité ne disparaît pas, mais devient, plus finement et plus justement ( ) la question ( ) du pouvoir du débiteur sur l'événement, et donc son pouvoir de l'empêcher », cependant d'autres auteurs restent plus réticents par exemple Larroumet et Bros qui opèrent une distinction entre l'extériorité et l'absence de contrôle en rapprochant ce dernier de l'irrésistibilité (Les obligations, Le contrat, Économica, 8e éd no 723). [...]
[...] Tout ce que nous venons d'affirmer résulte du rapport du président de la République qui est revenu sur les apports de l'article 1218 du Code civil et énonce que « le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d'extériorité, également abandonné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Cass. ass. plén. 04- 18.902 pour ne retenir que ceux d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. L'imprévisibilité, tout d'abord, doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat : en effet, si l'événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L'événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables) » (Rapport au Président de la République relatif à l'ord. [...]
[...] Il conviendra pour le juge de prend en compte et les circonstances de l'événement et les qualités de celui qui l'invoque (La relativité de l'appréciation de l'imprévisibilité — Fabrice GRÉAU — juin 2017). En effet s'agissant des circonstances de l'événement, un même événement, par exemple une tempête ne sera pas forcément constitutif d'une force majeure dans une région où les tempêtes sont régulières et dans une région où elles sont rarissimes, selon les saisons, tout dépend des circonstances locales et temporelles. [...]
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