A l'heure de la mise en place de la réforme des tutelles, le droit des obligations n'échappe pas, lui non plus, à l'évolution des mœurs de la société concernant les personnes souffrant de troubles mentaux. Ainsi le vocabulaire désignant le trouble mental a connu une évolution terminologique remarquable avec la loi du 03 janvier 1968. Avant l'intervention du législateur, de nombreuses voix s'étaient élevées pour protester contre l'inexactitude par rapport aux connaissances scientifiques, contre le caractère dépassé des notions employées.
Le législateur de 1968 a remplacé le terme d'aliénation mentale par celui plus adéquat d'altération des facultés mentales. Les termes employés sont plus souples, moins caricaturaux, bref « révélateurs d'un esprit nouveau ». Pour autant aucune définition médicale n'est retenue, le législateur préférant décrire les causes : maladie, infirmité, affaiblissement dû à l'âge. La neutralité de cette définition a pour ambition de rester en adéquation avec les actualisations fréquentes de la science psychiatrique en la matière mais aussi d'englober dans cette altération des facultés mentales de nombreux cas.
Les spécificités d'une personne atteinte de trouble mental entraînent-elles des approches particulières des règles classiques du droit des obligations ?
[...] Civ janvier 203, critiquable car cela revient à dire que la personne soufrant de trouble mental est consciente de son agissement : la faute contractuelle Les dispositions de 489-2 du Code civil. Une obligation à réparation par la seule existence d'un dommage est ainsi naît ; ce qui est proprement la définition de la responsabilité civile toujours selon le Professeur Carbonnier. L'article 489-2 du Code Civil instaure donc une responsabilité sans faute. Ce régime concerne les personnes atteintes du trouble mental avec un régime purement de protection ou celles dont la folie a éclaté brusquement. [...]
[...] La personne atteinte de trouble mental doit être distinguée de trois situations voisines. En premier lieu il existe le cas de la dépendance qui se définit comme l'obligation de recourir à un tiers pour la réalisation des activités nécessaires à la vie. La dépendance peut être la conséquence aussi d'un trouble physique que psychique, et le malade mental n'est pas forcement en situation de dépendance Par la suite se présente la notion de marginalisation ou le phénomène des handicapés sociaux dont les comportements traduisent une inadaptation à la société[2]. [...]
[...] Recours au droit commun des obligations ? Cette théorie a été avancée par le Professeur HAUSER dans son commentaire sur l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile en date du 20 novembre 2004. Selon lui, le choix peut alors lieu entre les articles 1109 et 489 du Code civil. A priori cela ne pose pas de difficultés puisque l'article 489 traite du trouble mental au moment de l'émission du consentement et l'article 1109 vise le cas où le consentement existe, la personne est capable d'en émettre un, mais il a été vicié par erreur, dol ou violence. [...]
[...] Or les notions de trouble mental et de faute étaient incompatibles. Il était ainsi prévu dans les textes qu'« un insensé n'ayant pas de volonté ne saurait être responsable, même civilement, des faits accomplis par lui pendant l'état de démence Les tribunaux ont par la suite recherché à contourner ce principe car une injustice existait pour les victimes des agissements du malade mental. Les juges ont ainsi étudié l'état de démence en retenant la responsabilité pour faute si une conscience suffisante existait. [...]
[...] Suivant la logique antérieure à 1968, les personnes atteintes de trouble mental ne sont pas déclarées responsables civilement. D'un autre côté, la logique contemporaine préconise que les juges n'hésitent pas à rechercher des condamnations solidaires en se tournant vers le gardien et les assureurs. Ainsi et en matière de la responsabilité du commettant du fait du préposé depuis 1968 et l'article 489-2 du code civil, il est déduit logiquement que le commettant est responsable du dommage que le préposé a causé en état de démence : Cass. [...]
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