Pendant longtemps a été considéré comme non constitutif d'un dol et donc non sanctionnable le fait de se taire sur un élément essentiel du contrat pour un cocontractant. Un arrêt du 30 mai 1927 énonçait le fait que « qui ne parle pas ne trompe pas ». Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1958 pour que le silence d'une des parties au contrat influençant ainsi le consentement du cocontractant soit constitutif d'un dol.
En effet, la Cour de cassation a énoncé que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ». Ce revirement de jurisprudence a été consacré par la suite dans un arrêt de la troisième chambre civile du 2 octobre 1974. La jurisprudence a donc dégagé la réticence dolosive comme élément matériel du dol, celle-ci pouvant émaner aussi bien du vendeur que de l'acheteur.
Il convient alors de se demander de quelle façon est appréciée la réticence dolosive de l'acquéreur par la jurisprudence.
[...] Les cours d'appel rendent leurs décisions en ce sens, elles insistent sur la nécessité de la bonne foi, aussi dans un arrêt de la 1ère chambre civile le de la cour de cassation du 3 mai 2000, elle énonce que l'acheteur qui contractait a un prix dérisoire par rapport a la valeur des clichés sur le marché de l'art manquait ainsi a l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant Cela est aussi réitéré dans un arrêt du 17 janvier 2007 : elle énonce un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant Cependant, les juges du fond ne semblent pas considérer le manquement à la bonne foi comme constitutif d'une réticence dolosive de la part de l'acquéreur. La Cour de cassation dans les arrêts du 3 mai 2000 et du 17 janvier 2007 notamment ne fait pas d'allusion au principe de loyauté pour apprécier de la recevabilité du pourvoi. La mauvaise foi de l'acquéreur ne semble pas retenue par la jurisprudence pour caractériser la réticence dolosive, contrairement à l'obligation d'information même si celle-ci semble être de plus en plus en plus contestée. [...]
[...] De ce fait, le projet Chancellerie pour la réformation du droit des contrats tend à faciliter la caractérisation de la réticence dolosive et pour cela il revient sur la jurisprudence dégagée par l'arrêt Baldus et l'arrêt du 17 janvier 2007. En effet, l'article 50 du projet Chancellerie énonce que Celui des contractants qui connait ou est en situation de connaitre une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, ce dernier peut ignorer cette information ou faire confiance a son cocontractant il pose ainsi le principe de l'obligation précontractuelle d'information, de ce fait n'importe quel des cocontractants peut être titulaire d'une obligation d'information. [...]
[...] En aucun cas, l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue issue d'une réticence dolosive de l'acquéreur n'est remise en cause. Cette remise en cause de l'obligation d'information par la jurisprudence est venue complexifier la caractérisation de la réticence dolosive. B complexification de la caractérisation de la réticence dolosive de l'acquéreur La jurisprudence, en ne retenant plus la réticence dolosive de l'acquéreur quand elle est issue d'un manquement a l'obligation d'information de l'acquéreur portant sur la valeur du bien vendu est venue complexifier la réticence dolosive et l'isoler des autres éléments constitutifs du dol. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2000 a énoncé qu'« aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur Il semble donc au vu de cet arrêt que l'acheteur non professionnel n'est pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur de la chose vendue. Un arrêt de la 3ème chambre civile du 17 janvier 2007 est venu préciser l'arrêt Baldus, en effet la Cour de cassation énonce que l'acquéreur, même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé L'obligation d'information ne pèse donc pas sur les acheteurs professionnels et non professionnels à condition que l'erreur porte sur la valeur de la chose vendue. [...]
[...] Au vu de ces deux arrêts, la jurisprudence retient donc la réticence dolosive de l'acquéreur comme étant définie par deux éléments, un élément matériel qui est le silence, le manque d'information et un élément intentionnel qui est la volonté de tromper le cocontractant. La jurisprudence retient donc la réticence dolosive de l'acquéreur à une double condition, il faut qu'il y ait un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, mais que ce manquement ait été réalisé dans le seul but de tromper l'autre partie et ainsi l'inciter a la conclusion d'un contrat qu'autrement elle n'aurait jamais fait. [...]
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