Ghestin a écrit que « celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualité professionnelle, un fait dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ou qu'il pouvait faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat ».
Il fait allusion ici à une obligation précontractuelle d'information, qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner un dol. Un dol est un comportement déloyal, malhonnête, destiné à inciter l'autre partie à contracter. Au stade de la formation du contrat, la victime du dol subit alors un vice du consentement. L'élément intentionnel de ce vice est la volonté de tromper l'autre partie. Son élément matériel est la manœuvre dolosive, selon l'article 1116 du Code civil. La jurisprudence a ajouté le mensonge et la réticence dolosive. La réticence dolosive est le fait de taire volontairement un élément essentiel du contrat.
[...] La jurisprudence a-t-elle donné toujours la même solution ou est-elle incertaine quant à ce sujet ? La question est alors de savoir si la réticence de l'acquéreur à divulguer une information essentielle dans un contrat est toujours constitutive d'un dol . Nous verrons que la jurisprudence est tout d'abord incertaine sur la question de la réticence dolosive de l'acquéreur puis qu'un revirement jurisprudentiel va entraîner le recul du champ d'application de cette réticence dolosive, revirement qui va être sujet à débats : Une jurisprudence chaotique quant à la réticence dolosive de l'acquéreur La réticence dolosive de l'acquéreur va dans un premier temps être sanctionnée pour manquement au devoir de loyauté jusqu'à ce qu'un arrêt trouble ce courant en invoquant l'absence d'obligation d'information de l'acquéreur A : La réticence dolosive de l'acquéreur, manquement au devoir de loyauté La réticence dolosive est entrée dans le droit positif, le dol étant déduit du silence volontairement gardé par une partie afin d'inciter l'autre partie à contracter. [...]
[...] Ce revirement jurisprudentiel va cependant être contesté. B : Une solution discutée Le revirement jurisprudentiel du 17 janvier 2007 va entraîner beaucoup de débats. L'avant-projet Catala, dans l'article 1113-3, énonce que l'erreur provoquée est toujours excusable et qu'elle est cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la chose qui en est l'objet. Ce principe est donc contraire à la décision rendue dans l'arrêt Baldus. De plus, dans le projet Chancellerie, l'obligation précontractuelle d'information est consacrée dans l'article 50 alinéa 1 : il n'est pas précisé dans l'article sur lequel des contractants pèse l'obligation : celui des contractants Cet article reprend en quelque sorte la définition de Ghestin. [...]
[...] Dans cette affaire, une personne a vendu à plusieurs reprises à la même personne des photographies d'un artiste célèbre, élément inconnu du vendeur mais connu de l'acquéreur. Les photographies ont donc été vendues à un prix dérisoire. Le vendeur, après l'avoir appris, veut faire annuler le contrat : la Cour d'Appel accueille sa demande, rendant un jugement conforme à la jurisprudence dominante. La Cour de cassation va cependant rendre une décision totalement opposée, en énonçant qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acquéreur, et que la Cour d'Appel avait violé l'article 1116 du Code civil. [...]
[...] La sanction de cette réticence dolosive de l'acquéreur est alors la même que celle du vendeur : la nullité du contrat assortie d'un versement de dommages et intérêts. Un arrêt va cependant faire remarquer qu'il n'y a pas de base légale à l'obligation d'information pesant sur le vendeur, et va alors semer le trouble. B : Une jurisprudence troublée par l'absence d'obligation d'information de l'acquéreur L'arrêt Baldus, rendu par la première chambre civile le 3 mai 2000, vient semer le trouble dans la jurisprudence. [...]
[...] L'appréciation jurisprudentielle de la réticence dolosive de l'acquéreur Ghestin a écrit que celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualité professionnelle, un fait dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ou qu'il pouvait faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat Il fait allusion ici à une obligation précontractuelle d'information, qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner un dol. Un dol est un comportement déloyal, malhonnête, destiné à inciter l'autre partie à contracter. Au stade de la formation du contrat, la victime du dol subit alors un vice du consentement. L'élément intentionnel de ce vice est la volonté de tromper l'autre partie. Son élément matériel est la manœuvre dolosive, selon l'article 1116 du Code civil. La jurisprudence a ajouté le mensonge et la réticence dolosive. [...]
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