Révision du contrat, droit des obligations, imprévision, ordonnance du 10 février 2016, Arrêt Chevassus-Marche, Arrêt Sofimat, Arrêt Huard, article 1195, code civil
L'imprévision désigne une situation que les parties n'avaient pas prévu au moment de l'échange de consentements, un événement qui vient bouleverser l'équilibre du contrat.
D'ores et déjà utilisée en droit administratif, la révision du contrat pour cause d'imprévision avait été rejetée du droit civil français. La jurisprudence de la Cour de cassation est restée régulière en la matière, Arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 au nom de la force obligatoire du contrat.
[...] Cette ordonnance du 10 février 2016 introduit-elle de réels apports à la révision du contrat pour cause d'imprévision ? Au final, nous verrons que l'article 1195 n'apporte pas de réelles modifications du droit positif, il ne fait que suivre le mouvement d'assouplissement de la jurisprudence de principe de la Cour de cassation en faisant appel au juge en dernier recourt, la règle instaurée par la réforme n'est que supplétive de volonté. Pas de réels apports de l'article 1195 du Code civil. [...]
[...] De cette ordonnance du 10 février 2016, le Code civil en ressort plus lisible et plus cohérent. Les nouveautés ne sont pas en grand nombre, et il s'agit bien plus d'une codification de principes dégagés par la jurisprudence. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici est l'ajout de l'article 1195 dans le Code civil qui semble rompre avec une longue tradition jurisprudentielle et ouvrir la révision du contrat pour cause d'imprévision. Autrement dit, l'article 1195 pose trois conditions préalables à la révision du contrat pour cause d'imprévision, la survenance de l'événement créant le déséquilibre doit être imprévisible et la partie qui l'évoque ne doit pas avoir accepté ce risque, et enfin l'exécution du contrat doit être devenue extrêmement onéreuse et non pas impossible comme pour la force majeure. [...]
[...] Arrêt Sofimat 29 juin 2010 dans ce dernier la Cour de cassation admet implicitement la possibilité pour le juge de prononcer la caducité du contrat en cas d'imprévision, la contrepartie perçue par l'une des parties étant devenue dérisoire. Au niveau du bilan, nous étions déjà dans un processus d'acceptation timide de la théorie de l'imprévision depuis 1992 par la jurisprudence, même si quelques exceptions ne font pas un principe, l'article 1195 n'est au final qu'une suite logique du mouvement déjà enclenché par la Cour de cassation. [...]
[...] Des dispositions supplétives de volonté Au final, l'ordonnance du 10 février 2016, n'a pas de réels apports à la théorie de l'imprévision, si ce n'est qu'elle codifie enfin la place de la jurisprudence sur le sujet, une notion qui a divisé la doctrine pendant bien longtemps, entre force obligatoire du contrat et justice contractuelle, il a fallu donc trouver un juste équilibre. Le problème de la théorie de l'imprévision, comme stipulé dans l'article 1195 du Code civil réformé c'est qu'il faut vérifier que le contrat ne l'ait pas exclue. Autrement dit, pour ne pas avoir affaire à l'imprévision, mieux vaut, si on est sur de soi, l'exclure dès l'origine. [...]
[...] D'ores et déjà utilisée en droit administratif, la révision du contrat pour cause d'imprévision avait été rejetée du droit civil français. La jurisprudence de la Cour de cassation est restée régulière en la matière, Arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 au nom de la force obligatoire du contrat. Le droit des obligations depuis 1804 trouve l'essentiel de sa source légale dans le Code civil. L'immense majorité de ses articles sont demeurés dans leur forme d'origine jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016. [...]
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