Sécurité juridique, droit des contrats, jurisprudence, réforme du droit des contrats, volonté, loi ancienne, loi nouvelle, effet immédiat, consentement, valeur législative, légitime, théorie d'origine doctrinale, conclusion du contrat, dispositions transitoires, législateur, Parlement, ordre public, ratione temporis, article 9 de l'ordonnance de 2016, unification des droits
Comme dans toutes réformes d'une telle ampleur, la question de son entrée en vigueur est généralement au centre des débats. Une loi est en principe applicable de la date de son entrée en vigueur jusqu'à celle de son abrogation. Néanmoins, en matière contractuelle, le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle trouve un aménagement. Afin de conserver, pour les contrats antérieurs, l'état du droit au jour de leur conclusion, les lois nouvelles touchant à la matière contractuelle s'appliquent seulement aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Deux contrats identiques, toujours valides, seront alors soumis à deux régimes différents selon leur date de conclusion. Ce phénomène amène alors à régir des situations identiques de manière différente. L'aménagement de l'effet immédiat en matière contractuelle s'oppose alors à la volonté d'unité de droit, d'abréger l'existence simultanée de deux blocs de règles distincts s'appliquant aux mêmes situations.
[...] A contrario, les contrats conclus après cette date se voient appliquer immédiatement la loi nouvelle. Ainsi, l'ordonnance garantit le maintien de la loi ancienne aux contrats en cours. Cette disposition n'est en rien une révolution. Elle confère simplement, à une théorie doctrinale et une jurisprudence bien établie, une valeur législative. Les juges de cassations affirment en effet depuis la moitié du XIX[e] que « les contrats passés sous l'empire d'une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par l'effet d'une loi postérieure ». [...]
[...] Si la régularité de ces revirements ne peut être débattue, il n'en est pas de même concernant la légitimité de cette politique jurisprudentielle. En effet, le juge déroge aux dispositions transitoires en anticipant la réforme. Le champ d'application dans le temps souhaité par le législateur n'est alors pas respecté. L'application du droit antérieur n'est alors « qu'une application du droit nouveau sous les habits de l'ancien ». Cette volonté prétorienne s'explique néanmoins aisément par la crainte réelle d'inégalité de traitement pour des situations identiques fondées uniquement sur la date de conclusion du contrat. [...]
[...] 145-7 du Code de commerce, issu de la loi du 22 juillet 2009, « d'ordre public, s'applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur ». Cette référence à l'ordre public reflète ainsi un véritable choix de politique jurisprudentiel fait par le juge afin de favoriser la convergence du droit ancien et nouveau en matière contractuelle. Concernant l'ajout relatif aux effets légaux, la Troisième Chambre civile avait affirmé à plusieurs reprises que « les effets légaux d'un contrat [sont] régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent ». [...]
[...] L'aménagement de l'effet immédiat en matière contractuelle s'oppose alors à la volonté d'unité de droit, d'abréger l'existence simultanée de deux blocs de règles distincts s'appliquant aux mêmes situations. Néanmoins, cette unification ne peut se faire sans porter atteinte, postérieurement à la formation du contrat, au consentement des parties qui se sont engagées en connaissance de l'état du droit antérieurement à 2016. Doit alors être mis en balance la sécurité des cocontractants et la volonté de faire converger les droits le plus rapidement possible. Dans quelles mesures la sécurité juridique des cocontractants peut alors être protégée face à une volonté croissante d'unification des droits ? [...]
[...] Ainsi, de par ces revirements opportuns, les juges de cassation uniformisent, en dépit de la sécurité juridique des cocontractants, les droits anciens et nouveaux. Les règles étant d'origine prétorienne, l'article 9 de l'ordonnance de 2016 ne peut être opposé aux défendeurs de ce mécanisme. À titre d'illustration, la Cour de cassation estime sans ambiguïté que « l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ». [...]
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