La question de la détermination du prix comme condition de validité a vu sa jurisprudence se modifier régulièrement au cours des dernières années. Pour certains contrats, la solution est fixée. Les contrats d'entreprise ne font pas du prix une condition de validité. Même si le prix n'est ni déterminé, ni déterminable, le contrat ne risque pas la nullité. En revanche, le contrat de vente est sanctionné par la nullité si le prix n'est pas déterminé, tel qu'il est disposé à l'article 1591 du Code civil. Si le contrat de vente encourt la nullité faute de prix déterminé, c'est que le prix est l'objet du contrat. Or, sans objet, un contrat est nul. Mais si le contrat n'est pas un contrat de vente, le prix n'est pas l'objet du contrat. Le contrat n'est pas nul, même si le prix n'est pas déterminé (Cass., Com, 24 novembre 1993). L'apparition de nouveaux contrats à titre onéreux, autres que les contrats de vente ou d'entreprise, ont forcé les juges à trouver des solutions pour ces cas non prévus par le législateur. Ainsi, la multiplication des contrats de distribution, d'approvisionnement exclusif ou de franchisage ont posé de nouveaux problèmes de droit.
[...] En effet l'article 1129 pouvant considérer tous les types de contrats, tous les contrats étaient menacés de nullité. L'interprétation trop rigoureuse voulait que si le prix était indéterminé ou interminable il était sanctionné par la nullité. Nullité avec toutes ses conséquences à savoir le délai de prescription, et la rétroactivité de la nullité. Le but de cette application si rigoureuse était la protection des détaillants. Or ceux-là abusaient de la possibilité qui s'offrait à eux. Pouvant obtenir la nullité du contrat qui les lie au fournisseur dès que les conditions de détermination du prix sont un peu vagues, ils utilisent ce prétexte pour faire annuler leur contrat quitte à en contracter un nouveau après, qui leur serait plus avantageux. [...]
[...] En quoi l'application de l'article 1129 quant à la détermination du prix a révélé son inapplicabilité ? Tout d'abord, la solution a présenté l'avantage de garantir la même sanction que celle rendue en application de l'article 1591, la nullité. Cette sanction s'est révélé une solution trop rigoureuse remettant en cause le principe posé à l'article 1134 alinéa 1 qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites I La nullité comme sanction Afin de protéger les parties faibles d'un contrat d'une détermination abusive du prix, la Cour de cassation a cherché un fondement lui permettant de sanctionner par la nullité un contrat, prévu par un contrat-cadre, dont le prix ne serait ni déterminé ni déterminable la convention d'origine. [...]
[...] Les contrats d'approvisionnement exclusif, ne pouvant être régi par les règles s'appliquant aux contrats de vente, le juge a changé son fondement pour prononcer la nullité pour indétermination du prix sur la base de l'article 1129. Celui-ci dispose que pour être valable il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Pour qu'on sanctionne un contrat pour indétermination, c'est considérer que le prix est l'objet du contrat. [...]
[...] II Les inconvénients d'une telle solution Parce que l'emploi de l'article 1129 comme fondement de la nullité a montré trop de limites et d'inconvénients la Cour de cassation a modifié sa position et adopté un nouveau fondement et de nouvelles sanctions A. Une sanction top rigoureuse Le but de l'utilisation de l'article 1129 est de garantir la nullité comme sanction en cas de détermination du prix. Le juge entend ainsi protéger l'acheteur contre les prétentions du vendeur qui se prévalant de l'engagement exclusif pourrait réclamer un prix trop élevé. [...]
[...] Déjà conscient des abus qui pourraient résulter de cette nouvelle interprétation, le juge pose certaines conditions. B. La nullité comme sanction Pour qu'un contrat soit sanctionné par la nullité, il faut selon l'article 1129 qu'il n'ait pas d'objet. S'il n'a pas d'objet, les conditions de validité de sa formation ne sont pas remplies donc le contrat est sanctionné par la nullité absolue. Le contrat sans objet étant ici entendu par le juge comme un contrat dont le prix n'est pas déterminé. [...]
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