contribution à la dette, dette, contribution, droit des obligations, codébiteur, solidarité, division de la dette, article 1317 du Code civil, article 1309 du Code civil, codébiteur solvens, solvens, subrogation, article 1346 du Code civil
Le terme de contribution dérive du latin contribution qui désigne l'action de participer à une dépense commune. La dette quant à elle dérive du latin debitum, debere qui se traduit par le verbe devoir. En droit des obligations, la contribution à la dette désigne plus précisément une étape de la solidarité passive. Cette dernière désigne la relation par laquelle un créancier est titulaire d'une créance sur une multitude de débiteurs, qui sont tous tenus de la dette pour le tout. Cette relation contractuelle se décline en deux étapes, à savoir l'obligation à la dette et la contribution à la dette. La première concerne la relation entre le créancier et ses débiteurs, tandis que la deuxième concerne uniquement les relations de codébiteur à codébiteur.
[...] Cette contribution se fait à parts égales Toutefois il est possible d'envisager une répartition inégale, et ce, en proportion de l'intérêt de chacun. C'est notamment ce qu'avait retenu le juge de la Cour de cassation. civ.1,18 mars 1987. Enfin, il appartient au juge de moduler la répartition de la dette en fonction de la gravité de la faute lorsque les codébiteurs sont tenus solidairement d'une même responsabilité. C'est l'article 1319 du Code civil qui prévoit que « que les codébiteurs solidaires répondent solidairement à l'inexécution de l'obligation ». [...]
[...] Et pour cause, et nous l'avons évoqué, le recours qu'il soit personnels ou subrogatoire se divise. Le principe de répartition à parts égales de la dette, et la possibilité d'un recours permettent d'envisager la contribution à la dette comme un semble unifier. Toutefois, le Code civil et la jurisprudence consacrent des pratiques qui viennent diversifier le mode de répartition et faire obstacle au recours dont bénéficie le solvens. Les dérogations aux principe généraux de la contribution à la dette L'uniformité des règles de principe n'est pas parfaite. [...]
[...] En d'autres termes les codébiteurs sont libres de conclure une convention prévoyant une répartition inégale de la dette entre eux. Cette possibilité est sous-entendue dans l'article 1309 du Code civil qui dispose que la répartition peut être réglée autrement par un contrat. Toutefois, si la clause en question n'est pas expresse le juge considérera que la répartition doit se faire à parts égales. Autrement dit cette volonté de répartition inégale ne doit pas être tacite. En revanche, il est admis par la doctrine que rien n'interdit la répartition inégale fasse l'objet d'un acte distinct du contrat, et ce, antérieurement ou postérieurement à l'engagement. [...]
[...] Un autre critère peut limiter le recours du solvens, il s'agit de l'intérêt à la dette. Ainsi si la dette n'a d'intérêt que pour le codébiteur solvens celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il a payé la dette il ne dispose d'aucun recours. Tandis que ces codébiteurs n'ayant pas d'intérêt à la dette, dispose de recours contre lui si ceux-ci l'ont payé. D'ailleurs la solidarité peut être stipulée dans l'unique objectif de conférer au créancier une garantie de paiement d'une dette n'intéressant qu'un seul codébiteur. [...]
[...] Ainsi passé le stade de l'obligation à la dette, le codébiteur solvens peut se retourner contre les autres codébiteurs qui étaient eux aussi tenus de la dette de façon solidaire. Pour cela, il dispose de deux recours, à savoir le recours personnel et le recours subrogatoire. Peu importe le régime du recours contributoire, celui-ci se divise. C'est ce que l'on retrouve à l'article 1317 al.1 et 2. Cette disposition résulte d'une volonté d'éviter les recours en cascade, source de frais et de lenteurs. [...]
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