Lorsque le débiteur n'a pas exécuté ses obligations et que le juge ne veut ou ne peut pas le contraindre à exécuter celles-ci en nature, que l'anéantissement du contrat semble par ailleurs être inopportun (des dommages ont déjà été causés que ne réparerait pas une annulation), il reste que le créancier peut voir son préjudice compensé par l'obtention de dommages-intérêts. Ceux-ci sont justifiés par le principe de la responsabilité contractuelle : le débiteur, sauf en cas de dol, est tenu de procurer au créancier l'équivalent de l'avantage qu'il attendait du contrat et non de réparer le dommage injustement causé. Un droit commun de cette responsabilité contractuelle existe (traité au titre III du livre III du code civil) ; cependant, il n'empêche pas aux parties de prévoir des dispositions pour aménager dans une certaine mesure ce droit commun. Ainsi certains contrats comportent des clauses relatives à la responsabilité qui aménage la nature ou la portée de l'obligation. Il existe des clauses extensives de responsabilité (article 1772 et 1773 par exemple, d'après lesquels le preneur d'un bail à ferme peut-être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse) mais plus souvent ces clauses diminuent ou même suppriment la responsabilité du débiteur. La pleine liberté en la matière peut parfois engendrer des abus et constituer une menace pour la bonne foi au fondement des relations contractuelle. C'est pourquoi la jurisprudence a forgé de nombreuses exceptions, et la loi ou le juge ont dû intervenir.
Nous nous interrogerons ici sur la nature et la portée de l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Il s'agit dans un premier temps de s'intéresser aux clauses ayant pour objet de limiter les effets ou d'exclure la responsabilité contractuelle (I), puis d'étudier les conventions ayant pour objet d'évaluer forfaitairement le montant des réparations (II).
[...] 2e ,17 fév Civ janv Civ nov Soc août 1948 Civ avril 1924 Com juill Civ. 1ère déc Civ. 3e avr. [...]
[...] La validité des clauses limitatives de responsabilité est appuyée par le principe de la liberté contractuelle. Elles sont admises même là où les clauses de non-responsabilité sont prohibées, cependant il ne faut pas que cette prohibition tourne en faveur de clauses limitatives prévoyant des indemnités très insuffisantes. Aussi la jurisprudence exige que la limite ne soit pas trop basse et ne rende pas insignifiant le montant possible des dommages-intérêts[5]. Cette dernière règle a toutefois été limitée en matière de transports terrestre de marchandises : la Cour de Cassation a admis la validité d'une clause prévoyant une indemnité de beaucoup inférieure à la valeur du colis perdu, car l'expéditeur avait la choix entre la clause limitative et l'expédition valeur déclarée B. [...]
[...] La pleine liberté en la matière peut parfois engendrer des abus et constituer une menace pour la bonne foi au fondement des relations contractuelle. C'est pourquoi la jurisprudence a forgé de nombreuses exceptions, et la loi ou le juge ont dû intervenir. Nous nous interrogerons ici sur la nature et la portée de l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Il s'agit dans un premier temps de s'intéresser aux clauses ayant pour objet de limiter les effets ou d'exclure la responsabilité contractuelle puis d'étudier les conventions ayant pour objet d'évaluer forfaitairement le montant des réparations (II). [...]
[...] Les conventions ayant pour objet d'évaluer forfaitairement le montant des réparations A. La clause pénale 1. Définition et validité Les contractants peuvent par une clause déterminer eux-mêmes forfaitairement le montant de l'indemnité qui sera due pour compenser le préjudice subit par le créancier en cas d'inexécution : on parle alors de clause pénale. Celle-ci a le caractère de sanction d'une peine privée. Elle a donc généralement un rôle comminatoire d'incitation à exécuter pour le débiteur, bien que cette menace dépende du montant stipulé. [...]
[...] Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2e éd P. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, coll. Manuel 9e éd A. Sériaux, Droit des obligations, PUF, 1ère éd Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, coll. Précis 9e éd [1]ࠁࠃࠕࠖࡔࡕࡖࡗ࡙घथ৪ଲୂஇற൏ඬතයල࿊࿋࿌쯜ꞹ髦髳骍骍骍玀獦獦䭛ᔞ坝ᘀ坝㔀脈⨾企Ɋ儀Ɋ帀Ɋᘕ 坝㸀Ī䩏[2]䩑[3]䩞[4]ᔘ坝ᘀ䅨輝伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔘ坝ᘀ佨儨伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔘ坝ᘀᱨ伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔘ坝 ᘀꝨ鉟伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔘ坝ᘀὨ欆伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔣ坝ᘀ땨獍㔀脈䩃0䩏[5]䩑[6]䩞[7]䩡0ᔣ坝ᘀὨ欆㔀脈 䩃0䩏[8]䩑[9]䩞[10]䩡0ᔠ坝ᘀ坝䌀⑊伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋ愀⑊ᘒ坝伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋᔘ坝ᘀ땨獍伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋ ᔘ坝ᘀ녨꼮伀Ɋ儀Ɋ帀Ɋ Civ. [...]
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