Le contrat peut-il résister à une distorsion forte, une disproportion marquée des prestations réciproques ? Cette distorsion est-elle fatale au contrat ?
Poser cette question, c'est évoquer le problème de la lésion dans les contrats à titre onéreux non aléatoires. Mais alors, qu'en est-il des contrats aléatoires ? En effet, l'aléa signifie-t-il qu'il ne puisse pas y avoir de disparité entre les prestations réciproques des cocontractants ?
Ainsi la Cour de cassation a dû apporter certaines précisions sur les conséquences d'une telle disparité. Aussi, il apparaît que dans certains cas on peut prendre en considération le défaut du caractère aléatoire du contrat. C'est par exemple le cas d'une vente en viager où l'acquéreur a eu connaissance de l'imminence de la mort du vendeur. Peut-on alors considérer qu'il y ait un aléa, alors que l'acquéreur sait d'ores et déjà qu'il fait une « bonne affaire ».
Mais dans la majorité des cas, les contrats à titre onéreux non aléatoires, la disparité des prestations réciproques relève de la lésion. Cette lésion peut être définie comme la différence de valeurs entre les prestations réciproques, existant à la formation d'un contrat synallagmatique non aléatoire. En effet, l'aléa exclut la lésion. Pourtant, il arrive que la lésion soit prise en compte dans des contrats d'apparence aléatoire, la Cour de cassation a ainsi considéré qu'il y avait lésion lors de la vente moyennant rente viagère d'un terrain, alors que les vendeurs, déjà très âgés, n'auraient jamais pu percevoir une somme correcte pour la vente de leur terrain.
[...] En effet, l'aléa exclut la lésion. Pourtant, il arrive que la lésion soit prise en compte dans des contrats d'apparence aléatoire, la Cour de cassation a ainsi considéré qu'il y avait lésion lors de la vente moyennant rente viagère d'un terrain, alors que les vendeurs, déjà très âgés, n'auraient jamais pu percevoir une somme correcte pour la vente de leur terrain. Ainsi, les contrats aléatoires doivent également supposer une certaine réciprocité pour être valablement formés, aussi sera sanctionné le défaut d'aléa mais il se pourra également que soit prise en considération, dans le contrat aléatoire, la lésion I - Le défaut d'aléa Bien que l'aléa exclut la lésion, il se peut que le contrat ne soit aléatoire qu'en apparence, et donc il y a bien défaut d'aléa ; c'est ce défaut d'aléa qui va être sanctionné La détermination du défaut d'aléa Il est de l'essence même du contrat aléatoire de faire courir à chacune des parties un risque de gain ou de perte. [...]
[...] Or la connaissance par les débirentiers de la mort certaine et proche du débirentier est elle constitutive d'un défaut d'aléa ? La Cour de cassation va considérer que dès lors que les débirentiers savaient que le décès du crédirentier était à redouter dans un bref délai, le contrat était dépourvu de caractère aléatoire. Ainsi, pour qu'il y ait défaut d'aléa, il ne suffit pas uniquement que le débirentier soit informé de la gravité de la maladie du crédirentier, mais également du fait que sa situation soit sans espoir. [...]
[...] Cette solution est donc assez sévère étant donné le caractère aléatoire de la vie, il subsiste toujours un aléa, même lorsque la situation semble désespérée. Le défaut d'aléa est donc une notion à manier avec une grande prudence. Mais lorsque le défaut d'aléa est avéré, il reste encore à déterminer la sanction applicable, et son application dans le temps. La sanction du défaut d'aléa Une fois admis le défaut d'aléa, il faut déterminer la sanction qui s'applique, Ainsi, la jurisprudence a admis que le défaut d'aléa entraînait la nullité de l'acte vicié. Seulement quelle nullité doit-on appliquer, s'agit-il d'une nullité relative ou absolue ? [...]
[...] Thèse de doctorat de droit privé d'Anne Morin, Université de Paris 1995. [...]
[...] Mais alors, qu'en est-il des contrats aléatoires ? En effet, l'aléa signifie-t-il qu'il ne puisse pas y avoir de disparité entre les prestations réciproques des cocontractants ? Ainsi la Cour de cassation a dû apporter certaines précisions sur les conséquences d'une telle disparité. Aussi, il apparaît que dans certains cas on peut prendre en considération le défaut du caractère aléatoire du contrat. C'est par exemple le cas d'une vente en viager où l'acquéreur a eu connaissance de l'imminence de la mort du vendeur. [...]
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