La notion de sûretés réelles, même si elle n'est pas définie par la loi, s'est vue délimiter son champ d'application par une doctrine quasi-unanime. Elle s'est en effet accordée pour reconnaître qu'une sûreté réelle consiste dans l'affectation d'un ou plusieurs biens au profit d'un créancier.
Le plus souvent, un droit réel est consenti au créancier qui va bénéficier soit d'un droit préférentiel ou d'un droit exclusif lorsque la propriété du bien lui est conférée à titre de garantie. Une sûreté réelle est une sûreté portant sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien, un droit réel accessoire qui suit la créance.
On peut dresser l'esquisse d'un régime de base des sûretés réelles. En effet, elles se caractérisent par l'existence d'un droit de préférence au profit du créancier, souvent doublé d'un droit de suite lui permettant d'exercer son droit de préférence même lorsque le bien n'est plus entre les mains du débiteur.
Les rédacteurs du Code Civil, en 1804, distinguaient les sûretés avec dépossession cantonnées au gage et à l'antichrèse, des sûretés sans dépossession limitées à l'hypothèque.
Concernant notre étude, il ne s'agira d'étudier que les sûretés réelles affectant le bien d'autrui à la garantie d'une créance. Nous allons nous interroger sur l'efficacité d'une telle sûreté. Ainsi, dans l'optique de garantir une créance, est-ce que l'affectation du bien d'autrui est une technique valable?
[...] Dans un premier temps, nous verrons que l'affectation du bien d'autrui à la garantie d'une créance peut constituer une troisième voie entre le cautionnement et les sûretés réelles. Dans un second temps, nous verrons que cette technique doit trouver un juste équilibre entre protection et efficacité. L'affectation du bien d'autrui à la garantie d'une créance, une technique hybride Cette technique se situe entre les sûretés réelles à proprement parler et le cautionnement. Une technique se référant à des sûretés réelles Le constituant de l'hypothèque n'est pas nécessairement le débiteur. [...]
[...] La Cour de cassation a considéré en l'espèce que le cautionnement réel s'analyse comme un cautionnement. Dès lors, on considère qu'il faut faire prédominer les règles issues du droit des sûretés réelles soit lorsqu'elles ont un caractère impératif, soit quand elles découlent de la nature même de la sûreté réelle, les dispositions issues du droit du cautionnement recevant application en l'absence de règles contraires découlant de son caractère réel. Avec l'article 1415 du Code civil, le législateur a admis la validité d'une garantie souscrite par un époux seul, tout en protégeant son conjoint en restreignant le gage des créanciers. [...]
[...] Elle s'est en effet accordée pour reconnaître qu'une sûreté réelle consiste dans l'affectation d'un ou plusieurs biens au profit d'un créancier. Le plus souvent, un droit réel est consenti au créancier qui va bénéficier soit d'un droit préférentiel ou d'un droit exclusif lorsque la propriété du bien lui est conférée à titre de garantie. Une sûreté réelle est une sûreté portant sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien, un droit réel accessoire qui suit la créance. [...]
[...] Selon l'article 2334, le tiers qui donne en gage un bien mobilier lui appartenant pour garantir la dette d'autrui est qualifié de caution réelle. Cependant, depuis l'arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 2 décembre 2005 il est admis que cette sûreté n'implique aucun engagement personnel de la part du tiers, à la différence du cautionnement ordinaire. Le tiers ne sera donc tenu que sur le bien donné en gage et non sur l'ensemble de son patrimoine. Le concept de cautionnement réel L'opération juridique traditionnellement appelée cautionnement réel n'est autre que la constitution d'une sûreté réelle par un tiers. [...]
[...] La question de la protection de l'époux par l'article 1415 du Code Civil Il faut savoir si l'article 1415 s'applique au cautionnement réel. La Cour de cassation avait donné une réponse positive dans son arrêt du 11 avril 1995.La difficulté tenait à l'articulation entre les art et 1421 du Code Civil et au caractère hybride du cautionnement réel, à moitié sûreté personnelle et à moitié sûreté réelle. La Cour de cassation fait prévaloir la règle de l'article 1415 en rappelant le contenu de cette disposition et en indiquant qu'elle s'applique à la caution réelle. [...]
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