Dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur est contraint à un certain nombre d'obligations envers l'acquéreur. En effet, l'article 1603 du Code civil dispose que « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». La délivrance peut se définir comme la mise à disposition du bien vendu à l'acquéreur. La garantie suppose que le vendeur est tenu de l'assurance, à raison des défauts cachés, de la chose vendue.
Mais si depuis 1804 l'esprit du Code civil est resté inchangé, les effets de la vente se sont complexifiés et les obligations du vendeur se sont accrues et compliquées. D'ailleurs l'obligation des vices cachés n'est plus un simple complément de la délivrance, mais devient une obligation distincte et autonome.
Dans quelle mesure la diversification des actions de l'acquéreur insatisfait permet-elle de lui assurer une meilleure protection contre le vendeur ?
Il paraît évident que les moyens que l'acheteur a à sa disposition pour son insatisfaction lors du contrat de vente doivent lui permettre de le protéger au maximum. La protection n'est pas pleine et entière, et c'est ce que nous allons tenter de démontrer ici.
[...] Les actions offertes à l'acquéreur insatisfait Dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur est contraint à un certain nombre d'obligations envers l'acquéreur. En effet, l'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend La délivrance peut se définir comme la mise à disposition du bien vendu à l'acquéreur. La garantie suppose que le vendeur est tenu de l'assurance, à raison des défauts cachés, de la chose vendue. [...]
[...] Le chevauchement possible des actions dans un but de protection de l'acquéreur Le chevauchement des différentes actions offertes à l'acheteur est manifeste. En effet celui-ci peut provenir de la coexistence du droit commun et d'un droit spécial de la vente. Si l'on examine de plus près le vice caché et l'erreur, il est clair que la frontière peut sembler très floue entre ces deux notions. En effet si l'absence d'une qualité attendue comme déterminante le consentement peut être constitutive d'une erreur vice du consentement, elle peut également être considérée comme un défaut rendant la chose impropre à son usage et donc un vice caché. [...]
[...] On le comprend bien, l'admission de chevauchement entre les différentes actions permet la protection de l'acheteur, mais la complexification des actions offertes à celui-ci témoigne d'une protection plus nuancée. Complexe II- Un moyen de protection mitigé étant donné la complexification des moyens offerts à l'acquéreur insatisfait Face à la complexification des actions offertes à l'acquéreur insatisfait, le juge tente de faire face aux options qui s'ouvrent à lui Cependant, une simplification en la matière semble nécessaire L'office du juge face aux options de l'acheteur insatisfait Durant de nombreuses années, la jurisprudence a contribué à protéger l'acheteur insatisfait en lui permettant de choisir entre différentes actions pour obtenir la résolution de la vente ou des dommages-intérêts. [...]
[...] Or, remplissant les conditions tenant à ces différentes actions, l'acheteur devrait pouvoir exercer l'ensemble de ces actions tant il est vrai selon le doyen Carbonnier que lorsque le droit positif met deux moyens à la charge du même individu, le sens le plus élémentaire de ce double don est le cumul Or si la pratique admet le chevauchement de certaines actions, elle ne permet pas toujours leur cumul et l'acheteur devra alors choisir l'action qui lui semble la plus favorable. Dans quelle mesure la diversification des actions de l'acquéreur insatisfait permet-elle de lui assurer une meilleure protection contre le vendeur ? Il paraît évident que les moyens que l'acheteur a à sa disposition pour son insatisfaction lors du contrat de vente doivent lui permettre de le protéger au maximum. Il en va du respect de l'équité contractuelle. Cependant, la complexité de ces possibilités peut nuire à l'action de l'acquéreur envers le vendeur. [...]
[...] Or ces nouveaux fondements à l'action de l'acheteur ne font que s'adjoindre aux règles classiques sans les altérer. Or si diverses actions semblent ouvertes à l'acquéreur insatisfait il n'en demeure pas moins qu'il peut toujours agir sur le fondement du droit commun des contrats à savoir l'action en nullité pour erreur ou pour dol. Finalement, il faut ajouter à l'égard des consommateurs l'action pour manquement à la garantie de conformité posée par la directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties de biens de consommation transposée par l'ordonnance du 17 février 2005. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture