Acheteur insatisfait, actions offertes, droit de la consommation, conformité, responsabilité contractuelle, article L 442-6 al. 2 du Code de commerce, article 1170 du Code civil, gravité de l'inexécution, clause contractuelle
Certaines exigences encadrent la remise d'un bien, exigeant sa conformité aux spécifications contractuelles convenues, ainsi que sa remise effective à l'acheteur. Cette conformité est évaluée uniquement sur un plan matériel et non fonctionnel, écartant a priori les chevauchements avec la garantie des vices cachés. L'article 1615 du Code civil stipule que le bien doit être fourni avec tous ses accessoires, qu'ils aient une nature matérielle ou juridique.
[...] La question cruciale qui se pose est celle des actions envisageables pour l'acquéreur insatisfait afin de garantir sa protection contre le vendeur. Dans un premier temps, il est judicieux de faire la distinction entre, d'une part, les règles concernant la preuve et la sanction de la remise du bien et, d'autre part, la garantie de conformité établie par le droit de la consommation (II). La preuve et les conséquences de la livraison La réception de la chose par l'acquéreur La charge de prouver la bonne exécution de l'obligation de livraison incombe au vendeur, excepté en ce qui concerne la conformité. [...]
[...] Ces modifications prennent effet le 18 mars 2016. Cette présomption peut être un motif important pour l'acheteur de préférer le domaine du droit de la consommation plutôt que la garantie des vices cachés du droit civil. L'acheteur devra toutefois toujours prouver l'antériorité du vice. Les sanctions du défaut de conformité Le système élaboré par la directive de 1999 est plus complexe que celui du droit civil. Le droit de la consommation établit ainsi une hiérarchie originale des sanctions, définit la prescription des actions et permet le cumul des actions. [...]
[...] La réception de la chose par l'acquéreur revêt une importance significative. En acceptant de prendre possession de l'objet, l'acheteur admet normalement que celui-ci est conforme au contrat. La Cour de cassation a énoncé que "la réception sans réserve couvre les défauts de conformité", de la même manière que les vices apparents ne sont pas couverts par une garantie. Il est donc crucial pour l'acheteur insatisfait, au moment de la réception, d'émettre des réserves. Bien qu'il accepte la livraison, le vendeur sera alors tenu de remédier à la situation, par exemple, en effectuant les réparations nécessaires. [...]
[...] La première action est qualifiée de rédhibitoire, la seconde estimatoire. Dans le cas de l'action rédhibitoire, le contrat est rétroactivement résolu, entraînant des restitutions mutuelles, sans que l'acheteur ait à indemniser le vendeur pour l'usage de la chose. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 21 mars 2006. La situation est inversée en cas de résolution basée sur le défaut de conformité, éloignant ainsi la garantie des vices du droit commun de la résolution consacré en 2016 par l'article 1352-3 du Code civil. [...]
[...] Cette présomption représente un fardeau considérable pour les professionnels. On pourrait craindre qu'elle ne favorise les fraudes de la part de consommateurs cherchant à faire passer un mauvais usage pour un défaut de conformité. Malgré cela, la loi Hamon du 17 mars 2014 a modifié l'article L 217-7 en portant le délai à 24 mois pour les biens neufs, concordant ainsi avec la durée de la garantie. Pour les biens d'occasion, le délai de 6 mois est toutefois maintenu 217-7 alinéa ce qui nécessite une distinction entre les biens neufs et d'occasion. [...]
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