Actions interrogatoires, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, ordonnance du 10 février 2016, droit commun des obligations, sécurité juridique, liberté d'agir
Bien que la plupart des pans de la réforme du droit des obligations se limitent à une codification de l'acquis jurisprudentiel, l'ordonnance du 10 février 2016 procède, par touches, à de profondes modifications de notre droit positif. L'introduction de l'action interrogatoire en droit commun des contrats peut être considérée comme l'une des principales innovations de la réforme.
[...] L'action interrogatoire trouve sa source dans trois influences ; l'une doctrinale (présent dans les avant-projets de réforme, l'une dans les droits étrangers puisque ces actions sont connues en Allemagne, en Italie, en Grèce, ou au Portugal. Influence, encore, du droit spécial connaît déjà̀ ce dispositif extrajudiciaire. Par exemple, l'article 1844-12 du Code civil précise que, « À RECOPIER ». Ce triptyque renforce la légitimité du dispositif en droit commun lorsqu'on sait que l'objectif de ces actions est d'accroitre la sécurité juridique, d'une part, lors de la conclusion du contrat et, d'autre part, lors de sa survie. [...]
[...] C'est également cette même année que la Chancellerie proposa un projet de réforme simplifié. Ensuite, plus rien. Il fallut attendre le 27/11/2013 pour qu'un projet soit déposé sur le bureau du Sénat. De là tout s'accélère, notamment de par le choix fait de l'ordonnance habilitant le parlement à procéder par cette voie (V. en ce sens l'article 8). L'ordonnance fût publiée le 10/02/2016 et entrera en vigueur au 1[er]/10/2016. Cependant conformément à l'article 9 (À RECOPIER) À rebours des objectifs de sécurité juridique et de limitation du contentieux qu'elles poursuivent, les nouvelles actions interrogatoires (V. [...]
[...] Les actions interrogatoires apparaissent-elles comme l'affirme Y-M Serinet comme une « fausse bonne idée » permettant d'atteindre l'objectif de sécurisation du contrat ? À la frontière du contractuel et du processuel, ces problèmes s'observent sur ce double plan. Aussi il nous faut envisager l'analyse des actions interrogatoires tant dans leurs aspects processuels que contractuels (II). Aspects processuels Diminuer la mission du juge est louable. Le faire en limitant l'accès aux tribunaux est plus discutable. Pour parvenir à cet objectif, le principe des actions interrogatoires est d'infléchir le droit d'action par la mise en place de délais raccourcis La diminution du droit d'action Avant d'analyser les restrictions au principe de liberté d'agir il faut étudier la qualification floue attachée à ce mécanisme dual - Une qualification ambiguë Le mécanisme d'action interrogatoire est mal nommé. [...]
[...] L'adjectif « interrogatoire » fait lui aussi débat, il faudrait lui préférer la qualification d'interpellation, de sommation ou de mise en demeure - Le principe de liberté d'agir mis à mal Le mécanisme de l'action interrogatoire, d'origine contractuelle, à un effet processuel radical : une limitation du droit d'agir. Cette action oblige un contractant à agir dans un temps délimité sous peine d'être déchu d'un droit. Le raccourcissement des délais 1 - Le délai de six mois de l'article 1183 L'article 1183 fait courir un délai de six mois pour agir en nullité, à défaut de quoi le contractant titulaire du droit d'agir sera forclos. [...]
[...] Le délai raisonnable est ici utilisé à des fins de restriction de l'accès au juge. Ce délai raisonnable ne sera pas apprécié de la même manière pour les deux actions. On peut penser qu'il sera plus court pour 1158 que celui imparti au bénéficiaire du pacte de préférence. Aspects contractuels Des effets sécurisants 1 - Une sécurisation préventive La réforme prévoit des actions préventives pour éviter la conclusion d'un acte annulable a posteriori. Exemple de l'action interrogatoire à 1123. (V. [...]
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