C'est pour donner sa pleine efficacité au contrat de vente, acte d'aliénation suprême, que le droit spécial met à la disposition de l'acquéreur d'une chose un certain nombre d'actions. L'article 1603 du Code civil dispose, en effet, que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». L'obligation de délivrance, obligation essentielle du vendeur, se comprend aisément : la délivrance de la chose vendue est un des effets principaux de la vente, même si celle-ci se forme solo consensu. L'obligation de garantie se décline en deux obligations pour le vendeur : il s'agit en premier lieu de l'obligation de garantie des vices cachés définie par l'article 1641 du Code civil comme le fait, pour le vendeur, d'« être tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine » et qui donne naissance à une action rédhibitoire ou à une action estimatoire, le choix étant laissé au débiteur de cette obligation de garantie. Dans le cadre du vice caché, peut s'ajouter, subsidiairement, une action en dommages et intérêts dans le cas où le vendeur avait connaissance du vice de la chose (art. 1645 du Code civil). En outre, l'acheteur doit avoir une garantie contre l'éviction possible du vendeur. En effet, les articles 1626 et suivant garantissent à l'acheteur « une jouissance paisible de la chose ».
Cependant, de nouvelles obligations ont été, au fil du temps, mises à la charge du vendeur : obligation de sécurité, obligation de conseil et d'information, essor du droit de la consommation… Le droit communautaire, soucieux lui aussi de la protection de l'acquéreur consommateur, a établi une responsabilité du fait des produits défectueux. Il impose également une garantie légale de conformité qui emprunte à l'obligation de délivrance aussi bien qu'à la garantie des vices cachés. Nombre d'obligations auquel s'ajoutent nécessairement nombre d'actions offertes à l'acquéreur insatisfait !
Evidemment, se greffent à cette liste déjà longue, les actions de droit commun mises à la disposition de tout contractant déçu par un manquement à une obligation contractuelle de leur cocontractant : action en nullité pour erreur ou dol, incapacité, et cetera.
Il existe inévitablement des interférences entre ces différentes actions, ce qui ne manque pas de soulever des difficultés. Aussi, comment la jurisprudence traite-t-elle de ces « superpositions » d'actions : le choix est-il laissé à l'acquéreur ? Les actions propres au contrat de vente supplantent-elles les actions de droit commun ?
[...] Ces diverses obligations du vendeur ont été étendues par la jurisprudence et par le droit communautaire. En effet, la première a pu découvrir dans les contrats de vente, des obligations nouvelles, souvent dépendantes d'obligations existantes au vendeur. Le droit communautaire, quant à lui, a tenté d'unifier les différents droits de la consommation européens, créant là encore de nouvelles actions au profit de l'acquéreur. B. L'extension des obligations du vendeur Plusieurs évolutions jurisprudentielles ont tenté d'accorder à l'acheteur de nouvelles protections. [...]
[...] Les actions à la disposition des acquéreurs insatisfaits C'est pour donner sa pleine efficacité au contrat de vente, acte d'aliénation suprême, que le droit spécial met à la disposition de l'acquéreur d'une chose un certain nombre d'actions. L'article 1603 du Code civil dispose, en effet, que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend L'obligation de délivrance, obligation essentielle du vendeur, se comprend aisément : la délivrance de la chose vendue est un des effets principaux de la vente, même si celle-ci se forme solo consensu. [...]
[...] La Haute juridiction a d'abord décidé dans un arrêt en date du 19 juillet 1960 que l'action en nullité emprunte à l'action rédhibitoire son bref délai. Cette solution conduisait, en pratique, à écarter la possibilité pour l'acquéreur insatisfait d'invoquer l'erreur, dès lors qu'elle résultait du vice caché. Par la suite, la Cour de cassation est revenue sur sa position en redonnant un véritable choix à l'acquéreur en décidant que l'action en nullité pour erreur n'est pas soumise aux dispositions spéciales de l'article 1648 du Code civil (Civ. [...]
[...] Il s'agit donc d'une garantie qui concerne l'exécution du contrat. Niant cette évidente distinction, la première chambre civile de la Cour de cassation, suivie par la Chambre commerciale, décida à plusieurs reprises que l'obligation de délivrance ne consistait pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché (Civ. 1ère mars 1989) ou encore une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée (Com février 1992). [...]
[...] Quant à la sanction, l'acquéreur insatisfait pourra obtenir la réparation ou le remplacement du bien (Article L 211-9) ou, si cela est impossible, obtenir la résolution de la vente (article L 211-10). Ainsi, on le voit, un nombre très important et, semble-t-il, croissant d'actions est mis à la disposition de l'acquéreur. Se pose donc nécessairement la question de l'articulation de ces différentes actions et de la possibilité pour l'acquéreur de mener plusieurs de ces actions en concours. II. Conséquences de la pluralité d'actions offertes à l'acquéreur Face à un tel panel d'actions envisageables, l'acquéreur insatisfait peut se retrouver dans deux situations. [...]
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