Cette action est exercée par le propriétaire de la chose non encore payée intégralement lorsque le détenteur n'en a que la possession ou la détention, le plus souvent lorsque celui-ci est en redressement ou en liquidation judiciaire. Ainsi, le propriétaire peut exiger la restitution du bien qu'il a vendu avec une clause de réserve de propriété et qui n'a toujours pas été payé. La règle s'applique uniquement si le bien n'a subi aucune transformation qui empêcherait de le reconnaître. Un bien immobilisé ne peut pas être restitué.
Un arrêt très ancien de 1897 a jugé possible la revendication autant dans un cas de dépossession suite à un délit qu'en cas de contrat (Cassation 15.12.1897, Journal des faillites 1912. 465).
Pour exercer cette action, il est nécessaire d'apporter la preuve du non-paiement, de l'existence de la clause de réserve de propriété, de son acceptation par le client, ainsi que de l'identification des biens revendiqués. Il faut également que les biens existent toujours en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Les possibilités pour le vendeur initial de revendiquer son bien diffèrent en fonction de la situation de l'acquéreur. En effet, les procédures sont différentes lorsque celui-ci est ou non soumis à une procédure collective.
[...] Cette disposition ne concerne que les vendeurs de biens meubles. Le bien doit donc être de même espèce et de même qualité (Art.2369 C.civil)[6]. C'est une nouvelle jurisprudence sur le fondement de la loi de 1994, car avant cela, la revendication ne pouvait s'effectuer que si le bien pouvait être précisément identifié, grâce par exemple à des documents contractuels (Com Dalloz 1964, 313). Il s'agissait d'une règle d'ordre public, il était donc impossible d'y déroger par une clause contractuelle contraire. [...]
[...] Comment se déroule la revendication dans ce cas ? Le propriétaire initial peut revendiquer le prix du bien auprès du sous- acquéreur. Or, les dispositions de l'Art. 2276[8] C.civil protège le tiers acquéreur de bonne foi lorsqu'il s'agit de biens meubles et le vendeur initial non payé ne pourra pas revendiquer la chose. Pour les biens incorporels, il faut que le tiers acquéreur soit informé par exploit d'huissier pour être protégé. Pour les immeubles, c'est celui qui a publié son titre le premier qui sera privilégié. [...]
[...] La Cour de cassation a également jugé que suite à ce transfert par l'effet de la subrogation réelle la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial (Com pourvoi nº08-10241). Ici, la Cour retient que l'action contre l'acquéreur du bien (débiteur) est une action réelle, c'est-à-dire qu'elle est attachée aux biens vendus. Cette action permet au vendeur initial de faire reconnaitre sa qualité de propriétaire des biens ou du prix des biens revendus. Ainsi, le prix restant à payer par le sous-acquéreur appartient au propriétaire initial du bien. [...]
[...] ( Ventes successives Comment est accueillie la demande en revendication en cas de ventes successives des mêmes marchandises ? Lors de ventes successives de marchandises identiques entre les mêmes parties, l'action en revendication exercée sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ne peut être accueillie que s'il est établi que les marchandises retrouvées en possession du débiteur sont celles-là mêmes dont il n'a pas réglé le prix, les parties ne pouvant déroger à cette règle d'ordre public par l'insertion dans leurs accords d'une disposition contraire (Chambre com ; Bulletin 1990 IV Nº 8 p. [...]
[...] Cette revendication s'exerce dans les 3 mois qui suivent la publication du jugement d'ouverture, même si le contrat est toujours en cours au jour de l'ouverture de la procédure. ( Le sort des contrats en cours L'action en revendication est possible dans les cas des contrats en cours. L'ouverture d'une procédure collective n'a pas pour effet de résilier de plein droit les contrats. Cette règle avait un impact sous l'emprise de la loi du qui distinguait l'existence ou non de contrat en cours. [...]
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