« Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage » sur le fondement de l'article 1165 du Code civil.
Pendant longtemps, le problème de la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant s'est posé. Celui-ci est fondé essentiellement sur l'interprétation donnée à l'article 1165 du Code civil. En effet, celui-ci est court et ne définit pas le terme « parties au contrat ». C'est pourquoi certaines chambres de la Cour de cassation le définissent de manière extensive et d'autres de manière restrictive.
Ne pouvant rester devant une telle incertitude, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a alors du trancher le litige qui opposait la 1ère Chambre civile qui qualifiait l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant d'action contractuelle et la 3ème Chambre civile qui la qualifiait d'action délictuelle. Elle a statué sur ce point dans un arrêt du 7 février 1986 portant sur une chaîne hétérogène et a donné raison à la 1ère Chambre civile. Cette jurisprudence s'est alors appliquée plus largement et notamment dans les sous-contrats. Cependant, des divergences entre les chambres ont subsisté.
A la suite de l'arrêt Clic Clac Photo du 8 mars 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis la responsabilité contractuelle.
L'arrêt Besse a permis de revenir sur cette question le 1er juillet 1991. Cette fois, l'Assemblée plénière a admis l'action délictuelle dans un contrat de sous-traitance.
Lorsqu'un contrat d'entreprise est conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, il arrive très souvent que ce dernier fasse appel à un sous-traitant en concluant un contrat de sous-traitance avec lui. Cette sous-traitance est donc l'opération par laquelle un entrepreneur principal confie à un sous-traitant les prestations, en tout ou en partie, ordonnées par le maître de l'ouvrage.
Il s'agira d'étudier quelle est la nature de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant et quelles sont les conséquences de sa mise en œuvre.
Nous étudierons cela dans le cadre de la sous-traitance du contrat d'entreprise.
Nous verrons tout d'abord l'évolution de la responsabilité De la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle ( I ) et ensuite, l'application de l'action en responsabilité délictuelle ( II ).
[...] La question de la nature de l'action en responsabilité de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est très difficile en ce qu'il s'agit de choisir entre une atteinte au principe de l'effet relatif des parties ou au principe de l'autonomie de la volonté. On peut alors déduire de la décision de la Cour de cassation de 1991 qu'une action délictuelle peut être mise en œuvre. II) L'application de cette action en responsabilité délictuelle Il s'agit de voir tout d'abord quelles sont les conséquences de l'application de l'article 1382 du Code civil ( A fondement de l'action délictuelle puis les effets critiquables de cette action délictuelle ( B Les conséquences de l'application de l'article 1382 du Code civil L'action en responsabilité délictuelle se fonde sur l'article 1382 du Code civil qui énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Pour appliquer cet article il faut donc trois conditions : une faute, un préjudice et un rapport entre la faute et le préjudice c'est-à-dire un lien de causalité. [...]
[...] Le sous-traitant pouvant user d'une action directe envers le maître de l'ouvrage, une action directe réciproque devrait être admise. Chaque cocontractant pourrait alors se voir opposer les clauses contractuelles conclues par celui contre qui est intentée l'action en responsabilité et le principe de la liberté contractuelle serait donc respecté. [...]
[...] Pendant longtemps, le problème de la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant s'est posé. Celui-ci est fondé essentiellement sur l'interprétation donnée à l'article 1165 du Code civil. En effet, celui-ci est court et ne définit pas le terme parties au contrat C'est pourquoi certaines chambres de la Cour de cassation le définissent de manière extensive et d'autres de manière restrictive. Ne pouvant rester devant une telle incertitude, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a alors du trancher le litige qui opposait la 1ère Chambre civile qui qualifiait l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant d'action contractuelle et la 3ème Chambre civile qui la qualifiait d'action délictuelle. [...]
[...] Aucun contrat n'est passé entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, ils ne sont donc pas contractuellement liés. Il faut alors savoir si ces deux personnes sont des tiers l'une par rapport à l'autre ou bien des parties. Dans l'affaire Besse du 12 juillet 1991, la Cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable la demande du maître de l'ouvrage au motif que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué Dans cette décision, la Cour d'appel reprend la solution de l'arrêt Clic Clac Photo du 8 mars 1988 qui faisait de l'article 1165 du Code civil une interprétation extensive en admettant que l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant était de nature contractuelle. [...]
[...] L'admissibilité d'une action en responsabilité contractuelle a une double limite. En effet, le sous-traitant peut faire valoir l'opposabilité des dispositions contractuelles (clauses limitatives de responsabilité) et légales (forclusion décennale). Il apparaîtrait que dans sa décision du 12 juillet 1991, la Cour de cassation a pris en compte l'intérêt de la victime en énonçant que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et que, de ce fait, une action en responsabilité contractuelle ne pouvait avoir lieu. La Cour de cassation interprète alors l'article 1165 du Code civil de manière littérale et définit alors les parties au contrat de manière stricte. [...]
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