droit des obligations, droit des contrats, action en nullité, Inexécution du contrat, nullité conventionnelle, nullité relative, nullité absolue, validité du contrat, arrêt du 9 novembre 1976, intérêt général, article 1179 du Code civil, article 1102 du Code civil, article 1182 du Code civil, confirmation, régularisation, prescription, délais de prescription, article 2224 du Code civil, article 2227 du Code civil
Le contrat, comme tous les actes juridiques, nécessite, pour être valablement formé, qu'un certain nombre de conditions prévues par la loi soient respectées par les parties contractantes. Le non-respect de ces conditions entraine généralement la nullité du contrat. Il s'agit d'une sanction qui est prononcée par le juge et qui entraîne la disparition du contrat. Cependant, il peut arriver que, sans avoir recours au juge, les parties reconnaissent elles-mêmes la nullité du contrat. On est alors en présence d'une nullité constatée à l'amiable et que l'on qualifie parfois de « nullité conventionnelle ». Par ailleurs, il est des cas où les parties peuvent éviter la nullité alors même que les conditions de celle-ci sont réunies. La mise en oeuvre de la nullité est naturellement une prérogative des parties au contrat.
[...] En outre, la confirmation n'est possible qu'en cas de nullité relative. Elle est exclue en cas de nullité absolue (cas où le contrat est contraire à l'ordre public). En effet, la Cour de cassation a toujours jugé que « les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont pas susceptibles de confirmation » (Chambre commerciale de la Cour de cassation avril 1992). La confirmation aboutit à une validation rétroactive du contrat. Le vice qui affectait le contrat est censé n'avoir jamais existé. [...]
[...] D'abord les deux parties peuvent agir en nullité. Ensuite, toute personne pouvant justifier d'un intérêt, tel un ayant cause à titre particulier ou universel peut également le faire (en revanche, un tiers totalement étranger au contrat n'est pas recevable à agir). De même, le ministère public (le procureur de la République), en tant que garant de l'ordre public, peut demander l'annulation du contrat illicite ou immoral. Enfin, le juge peut d'office, prononcer la nullité du contrat, en cas d'atteinte à l'ordre public. [...]
[...] La prescription obéit à une logique bien différente de la confirmation ou de la régularisation. La prescription Elle consiste, pour la personne pouvant demander la nullité, de laisser couler un certain laps de temps sans le faire. En effet, s'il s'agit d'une nullité relative, l'action en nullité se prescrit par cinq ans (prescription quinquennale, article 2224 du Code civil) ; en revanche, s'il est question d'une nullité absolue, la prescription est de trente ans (prescription trentenaire, article 2227 du Code civil). Des textes spéciaux peuvent prévoir des délais plus courts. [...]
[...] Le refus d'une telle action peut se justifier par l'adage « Pas d'intérêt, pas d'action ». Cette règle connaît des exceptions. Ainsi, en cas d'incapacité d'un contractant, l'action en nullité peut être exercée par son représentant légal, par exemple le parent ou le tuteur du mineur. De même, les héritiers peuvent agir après la mort de l'auteur (ou même ses créanciers), agir par la voie de l'action oblique. Si la nullité relative concerne exclusivement les parties, la nullité absolue intéresse, outre les parties, les tiers. [...]
[...] Il s'agit d'une sanction qui est prononcée par le juge et qui entraîne la disparition du contrat. Cependant, il peut arriver que, sans avoir recours au juge, les parties reconnaissent elles-mêmes la nullité du contrat. On est alors en présence d'une nullité constatée à l'amiable et que l'on qualifie parfois de « nullité conventionnelle ». Par ailleurs, il est des cas où les parties peuvent éviter la nullité alors même que les conditions de celle-ci sont réunies. La mise en œuvre de la nullité est naturellement une prérogative des parties au contrat. [...]
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