Une action dans le langage commun est définie comme étant un « exercice concret, particulier de l'activité d'un individu ou un groupe ». Juridiquement, l'action est perçue comme un étant « l'exercice d'un pouvoir de répression ».
Certaines actions sont ouvertes au créancier, qui a la capacité de contraindre le débiteur dans les mesures déterminées par la loi (article 1341 du Code civil). Le créancier peut exercer une action oblique, une action paulienne ou une action directe.
(...)
Au cours du développement, l'action oblique et l'action directe seront mises en avant au détriment de l'action paulienne qui, elle, sera mise à l'écart.
[...] L'on démontrera que l'action directe semble être plus efficiente que l'action oblique. Afin de démontrer que l'action directe semble être plus efficiente que l'action oblique, il faudra préalablement mettre en avant les similitudes pouvant être constatées entre l'action oblique et l'action directe À la suite, il faudra constater les divergences qui permettront de conclure que l'action directe est plus efficace que l'action oblique pour le créancier (II). I. La présence de similitudes entre l'action oblique et l'action directe Il est possible de constater des similitudes entre l'action oblique et l'action directe notamment, le constat d'un manquement du débiteur impactant la créance Il est également possible de remarquer que tant l'action oblique que l'action directe profitent au créancier A. [...]
[...] Son article 1167-1 prévoyait que : " les créanciers qui exercent l'action ouverte à l'article 1166 sont payés par prélèvement sur les sommes qui, par l'effet de leur recours, rentrent dans le patrimoine du débiteur négligent". Cette innovation aurait eu pour conséquence de rapprocher l'action oblique de l'action directe. Après avoir constaté la faiblesse de l'action oblique, il faut désormais démontrer que l'action directe est plus profitable au créancier. B. Une action directe plus profitable au créancier L'action directe n'était pas présente dans le Code civil avant l'ordonnance du 10 février 2016. [...]
[...] Elle apparaît désormais au sein de l'article 1341-3 du Code civil. L'action directe est une action horizontale, puisque le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. Il est important de relever que le produit de l'action est directement attribué au créancier dans le cadre d'une action directe, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une action oblique. C'est par ailleurs ce qui constitue leur principale différence entre ces deux actions. [...]
[...] Le créancier ne pourra agir que si la créance est certaine liquide et exigible. Concernant, l'action directe, l'article 1341-3 du Code civil affirme que le créancier ne peut agir que dans certains cas déterminés préalablement par la loi. Toutefois, le créancier qui devant avoir un intérêt à agir, cela laisse envisager qu'il doit y avoir un manquement du débiteur pouvant justifier l'action directe du créancier. Autrement, cette action pourra être perçue comme accordant des pouvoirs exceptionnels au créancier. L'article 1994 du Code civil prévoit que le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant pour obtenir le recouvrement des créances qui lui sont dues. [...]
[...] Cela suppose que l'acte attaqué est rendu par le débiteur insolvable ou a aggravé son insolvabilité. Le créancier agit en son nom personnel pour pouvoir contester les actes accomplis par son débiteur. Enfin, l'article 1341-3 du Code civil définit l'action directe, selon ce dernier dans certains cas déterminés par la loi, " Le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur". Cette action est donc limitée au cas déterminé par la loi comme, la sous-location, le sous-mandat ou la sous-traitance. [...]
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