L'action directe "permet à un créancier de poursuivre directement, en son propre nom et pour son compte, un tiers, qui est (en principe) débiteur de son débiteur".
Les chaînes de contrats, qui constituent une forme particulière de groupe de contrats, se caractérisent par la succession de contrats liés entre eux par une identité d'objet. Elle est homogène lorsque se succèdent des contrats identiques, hétérogène si elle est constituée de contrats différents.
Dans les chaînes, doit-on appliquer strictement le principe de l'effet relatif des conventions ou bien peut-on écarter ce principe et admettre l'existence d'une action directe de nature contractuelle ?
[...] Ces propositions mettent le doigt sur les faiblesses du fondement intuitu rei. Son application oblige la doctrine à débattre, une fois encore, du fondement de l'action. Dans ses dernières évolutions, la jurisprudence renforce les critiques. Dans l'arrêt rendu le 28 novembre 2001 : c'est parce que le sous-traitant n'est pas tenu contractuellement à l'égard du maître de l'ouvrage que son fournisseur ne l'est pas. si le cocontractant du responsable est tenu contractuellement à l'égard de la victime, l'action directe est possible. [...]
[...] Dans un arrêt du 6 février la première chambre civile a néanmoins écarté cette analyse. La transmission de la clause "avec l'action contractuelle" devient le principe, assorti d'une exception lorsque celui qui exerce l'action prouvera son "ignorance raisonnable de l'existence de cette clause". B - Les menaces sur le domaine de l'action directe (du fait des questions) Quelle que soit l'interprétation que l'on en retienne, il en découle une restriction considérable du domaine de l'action directe dans les chaînes internationales. [...]
[...] La contestation de l'action directe A - La critique du fondement La doctrine explique que l'action directe ne peut exister que dans les chaînes de contrats translatives de propriété. Les termes utilisés dans les arrêts paraissent effectivement révéler l'attachement à cette analyse, par la référence, à de nombreuses reprises, aux "droits et actions attachés à la chose. Si une telle analyse est séduisante, quelques doutes persistent cependant En premier lieu, ce fondement n'explique pas le domaine de l'action directe. S'il est incontestable que le maître de l'ouvrage acquiert la propriété de la chose, n'est-ce pas, plus que par un transfert, par accession, mode originaire d'acquisition de la propriété ? [...]
[...] De surcroît, le régime de l'action directe est en contradiction avec une évolution jurisprudentielle récente. En effet un arrêt qui a admis que le tiers victime d'une inexécution contractuelle n'a pas à apporter d'autre preuve que celle du manquement contractuel et de son dommage pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur contractuel. Cette décision dispense le tiers victime d'avoir à prouver une faute pour engager la responsabilité du cocontractant responsable, et prive ce dernier, de par la nature de la responsabilité, de la possibilité d'opposer à la victime d'éventuelles clauses limitatives Enfin, l'objet même de l'action directe peut être remis en cause. [...]
[...] En second lieu, si l'action directe était véritablement transmise au créancier extrême de la chaîne, le titulaire initial de l'action perdrait toute action contre son cocontractant direct. Or, ce n'est pas la solution que retient la jurisprudence . De nouvelles propositions doctrinales ont tenté de dissiper ces doutes. En premier lieu: Pour les uns, dans les chaînes hétérogènes de contrats, même en l'absence de transmission de la propriété de la chose au sens strict du terme, la transmission de l'action résulte de l'intention des parties. [...]
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