Régime de l'obligation, bordereau Dailly, cession Dailly, loi du 2 janvier 1981, crédit
La loi du 2 janvier 1981, rédigée par le juriste et homme politique Étienne Dailly, est à l'origine du bordereau de cession et de nantissement de créance. Cette convention est également appelée "cession de créances professionnelles par bordereau Dailly" ou plus simplement "cession Dailly". Il s'agit d'une procédure que l'on retrouve aux articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier et qui offre la possibilité à un créancier, qui sera en l'espèce une entreprise et que l'on nommera désormais le "cédant", de céder une multitude de créances d'ordre professionnel accompagnées de sûretés et de garanties à un établissement de crédit, que l'on appellera le "cessionnaire", et ce, via le dépôt d'un bordereau. Les compléments de la créance (les sûretés ainsi que les garanties) sont les "accessoires" de la créance. Un des premiers avantages de ce type de cession, et une des raisons principales pour laquelle elle a été créée en 1981 est le fait qu'elle facilite le crédit aux entreprises professionnelles. La création de la cession Dailly a permis de mettre en place une procédure moins coûteuse que celle de l'affacturage, mais tout de même plus coûteuse que la lettre de change, également appelée escompte.
[...] Pour mieux comprendre cela, il faut commencer par s'intéresser à un de ses aspects positifs principaux de la cession Dailly ; il s'agit du fait que son formalisme est particulièrement souple. En effet, la cession Dailly ne nécessite aucun avertissement de la part du débiteur. Celui-ci ne se voit donc imposer aucune obligation d'information, à la différence d'une cession de créances plus classique. Ainsi, dans le cas de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, le cessionnaire (l'établissement de crédit) pourra faire part de la cession au débiteur par simple notification. [...]
[...] Enfin, avant de s'engager, le créancier doit demander l'approbation du banquier de l'entreprise afin que celui-ci valide la cession Dailly pour les créances en cause, celui-ci est donc libre de refuser. Au regard de ce développement, il apparaît que l'escompte peut présenter des avantages que la cession Dailly ne présente pas et peut donc être préféré à cette dernière. Cette affirmation doit cependant être nuancée par les avantages présentés par cette même cession, la rendant ainsi relativement utile de nos jours. [...]
[...] Régime de l'obligation – La cession Dailly est-elle encore utile ? La loi du 2 janvier 1981, rédigée par le juriste et homme politique Étienne Dailly, est à l'origine du bordereau de cession et de nantissement de créance. Cette convention est également appelée « cession de créances professionnelles par bordereau Dailly » ou plus simplement « cession Dailly ». Il s'agit d'une procédure que l'on retrouve aux articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier et qui offre la possibilité à un créancier, qui sera en l'espèce une entreprise et que l'on nommera désormais le « cédant », de céder une multitude de créances d'ordre professionnel accompagnées de sûretés et de garanties à un établissement de crédit, que l'on appellera le « cessionnaire », et ce, via le dépôt d'un bordereau. [...]
[...] De plus, et d'un point de vue économique, la cession Dailly permet une obtention plus facile de crédits à court terme pour une entreprise. Il semble donc qu'il soit intéressant pour les contractants de s'orienter vers une cession Dailly plutôt qu'une cession de créance classique dont la procédure serait plus lourde, et ainsi, longue. La cession Dailly permet aux entreprises de mobiliser l'actif composé des créances et ainsi de bénéficier de crédit. Ce crédit peut par la suite permettre une amélioration de la trésorerie de l'entreprise ou le financement de son activité. [...]
[...] Il apparaît donc que la cession Dailly ne permet pas au créancier, le cédant, d'obtenir recouvrement de la part du cessionnaire. Ainsi, contrairement à l'escompte classique qui le permet, l'entreprise concernée par la cession Dailly et profitant du crédit en jeu doit poursuivre le recouvrement de ses créances. Il s'agit donc, pour l'entreprise d'un aspect quelque peu négatif qui pourrait le pousser à préférer l'escompte. De plus, en comparaison à l'escompte, la cession Dailly n'apparaît pas réellement comme étant protectrice. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture