En droit positif, la violence, l'erreur et le dol et dans certains cas la lésion tirent leur origine du droit romain.
Définition : La violence est la contrainte exercée sur un individu qui se fait par des sévices ou des menaces afin que cette personne accomplisse un acte juridique qu'elle aurait refusé si elle avait été libre.
[...] Le dol Il consiste dans des manœuvres frauduleuses employées par une partie à l'acte pour provoquer une erreur de l'autre partie. Le dol n'a été réprimé que tardivement à Rome. Il a d'abord été réprimé comme un délit. Le dol ne devient un vice du consentement qu'au moyen âge quand on distingue dol principal et dol incident repris ensuite par le droit français La répression tardive du dol à Rome Dans l'ancien droit romain, le dol n'est pas un vice du consentement. Le dol n'est réprimé qu'à partir du Ier siècle a. v. [...]
[...] L'erreur de fait ne constitue pas nécessairement un vice du consentement L'erreur sur la substance Initialement, l'erreur sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat n'annulait pas le contrat. Cela n'était pas pris en compte lorsque cela ne portait pas sur l'identité de l'objet. À la fin de l'époque classique, on va retenir une autre solution. C'est le juriste Ulpien qui fait admettre comme cas de nullité l'erreur sur la substance. Mais, cette cause de nullité est limitée et ne peut concerner que des immeubles. Et à des cas biens précis comme les esclaves si erreur sur le sexe. [...]
[...] Ils affirment que ne peut être prise en compte que la seule crainte grave. C'est-à-dire celle qui fut une pression sur un homme très ferme. Cette violence grave va être admise comme vice du consentement. Néanmoins, en cas de crainte grave, l'acte n'est pas nul de pleins droits. Une action est nécessaire pour faire prononcer la nullité. Cette règle est posée en doctrine. En pratique, les tribunaux ne l'ont pas utilisé de suite. Jusqu'au XVème siècle, ils n'acceptent pas la violence comme une cause de nullité des contrats. [...]
[...] Les canonistes ont développé la notion de lésion comme vice de consentement, en mettant en avant la notion de juste prix. Pour les théologiens et les canonistes, seuls ces contrats sont conformes à la morale chrétienne. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'équivalence des prestations, on a une vente injuste. Thomas d'Aquin Vendre ou sceller une chose moins quelle ne vaut est par essence injuste Les canonistes, dont HOSTENSIS, vont soutenir que la lésion doit être admise dans tous les contrats. [...]
[...] La 1ère décision date de 71 av. J.-C. (sous la dictature de Sylla). Le prêteur est Octavius qui va décider de Je ne tiendrai pas pour valable ce qui a été conclu sous l'empire de la crainte Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, le prêteur va considérer que les actes juridiques faits sous l'empire de la crainte n'ont aucune valeur et il s'engage à sanctionner de telles situations. La violence peut consister en des faits matériels, mais peut aussi revêtir la forme de simples menaces. [...]
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