Selon l'article 1109, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol. Les erreurs obstacle portent sur un élément essentiel du contrat, et font donc obstacle à l'existence du consentement (et n'affecte pas seulement son intégrité).
Il existe deux sortes d'erreurs obstacle :
- l'erreur in negocio : qui est une erreur sur la nature du contrat
- l'erreur in corpore : qui est une erreur sur l'objet du contrat, ou plus précisément sur la chose objet du contrat.
Dans les deux cas, il n'y a pas de consentement. Le fondement textuel est ici l'article 1108 du Code civil prévoyant l'inexistence du consentement.
L'erreur obstacle est sanctionnée par la nullité absolue. (Alors que l'erreur simple, sur la substance, est sanctionnée par la nullité relative). La distinction entre les deux types d'erreurs (obstacle et sur la substance) est critiquée, et la Cour de cassation aborde parfois des erreurs obstacle sous l'angle d'erreurs sur la substance.
Une erreur obstacle peut porter par exemple sur l'identité de la chose stricto sensu, ainsi, une personne croit vendre telle chose à une autre qui croit en acheter telle autre à cette personne. L'erreur sur la nature du contrat et l'erreur sur le prix sont également des erreurs obstacles.
Par exemple dans l'arrêt du 4 juillet 2007 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans lequel un marchand de biens avait vendu à une société un immeuble pour plus de 400 000 €. Une confusion avait été faite entre les francs et les euros conduisant la cour d'appel à prononcer la nullité du contrat en se fondant sur l'erreur sur la substance et son caractère excusable.
La Cour de cassation a pourtant censuré cet arrêt en estimant que l'erreur sur la substance est inexcusable rendant par là même l'annulation impossible (le vendeur était en effet un professionnel.)
[...] Rattrapés par le doute, les vendeurs saisissent la Cour d'Appel de Paris et demande l'annulation du contrat de vente sur le fondement de l'erreur. Les juges du fond les déboutent de leur demande au motif que l'authenticité de l'œuvre n'étant pas établie, l'erreur n'est pas prouvée. Les époux Saint-Arroman décident de former un pourvoi en cassation. Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n'avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, la Cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE Cass Civ 1ère, Poussin décembre 1983 : l'erreur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] Les erreurs prises en compte : Les erreurs obstacle : Les erreurs obstacle portent sur un élément essentiel du contrat, et font donc obstacle à l'existence du consentement (et n'affecte pas seulement son intégrité). Deux sortes d'erreurs obstacle : - l'erreur in negocio : qui est une erreur sur la nature du contrat - l'erreur in corpore : qui est une erreur sur l'objet du contrat, ou plus précisément sur la chose objet du contrat. Dans les deux cas, il n'y a pas de consentement. Le fondement textuel est ici l'article 1108 du Code civil prévoyant l'inexistence du consentement. [...]
[...] Elle était encore reproduite dans le préambule du catalogue raisonné de Claude Monet établi par M. Daniel Wildenstein en 1979 avec la légende : Claude Monet pose dans son atelier pour John Singer Sargent devant une grande toile représentant la corniche de Monaco Désireuse de rapatrier la toile en Suisse où elle résidait, Mme Howard Johnston déposa auprès des Musées de France, en mars 1984, une demande d'autorisation d'exportation du tableau attribué au peintre américain. Peu de temps après, M. [...]
[...] Catala : LexisNexis Litec p et s. S. Lequette-de Kervenoaël, thèse préc., 364 et s.) entendue comme un désaccord entre les qualités réelles de la chose objet du contrat et leur définition contractuelle (J. Ghestin, thèse préc., 161 ; La formation du contrat, 3e éd. : LGDJ 526). Il en ressort que l'aléa ne chasse l'erreur (J. Mestre, obs. : RTD civ p. [...]
[...] III, 5 L'acquéreur n'est pas tenu d'informer le vendeur de la valeur réelle du bien Cet arrêt doit être nuancé par la CH COM 22 février 2005 : - Réticence dolosive : Cass. com février 2005, 01-13642 L'acquéreur n'est pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur des parts sociales une solution à nuancer quand l'acquéreur a aussi la qualité de dirigeant de la société ? Obligation d'information de l'acheteur si le vendeur a aussi la qualité de dirigeant social de la société dont il achète les parts. La violence : Il s'agit d'une contrainte physique ou morale sur la volonté d'une personne pour l'amener à donner son consentement. [...]
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