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Le cautionnement conventionnel, judiciaire ou légal - Si le cautionnement procède toujours d'un contrat entre la caution et le créancier, il est tout de même possible de le qualifier de légal, conventionnel ou judiciaire. Il faut se placer en amont de sa naissance pour s'intéresser à son fait générateur, c'est-à-dire aux circonstances qui conduisent le débiteur à solliciter une personne pour qu'elle fournisse un engagement de caution. Dans la majorité des hypothèses, le cautionnement intervient dans un contexte contractuel, à l'initiative du créancier qui l'exige.
[...] Tel est le cas lorsque le cautionnement est indéfini (v. Code civ. article 2293), c'est-à-dire que la caution n'a pas limité le montant de son propre engagement. Mais la liberté contractuelle autorise aussi la caution à limiter expressément le montant de son engagement par le biais d'un seuil qui sera différent de celui de l'opération principale. Par opposition au précédent, ce cautionnement peut être qualifié de limité ou de défini. De ce cautionnement, la loi Dutreil, dans son domaine d'application, a fait la règle. [...]
[...] Distinction selon la nature civile ou commerciale du cautionnement A. Critères de distinction Pour qu'un cautionnement soit commercial, il ne suffit pas qu'il ait été fourni par un commerçant ou que la dette soit commerciale. Le cautionnement est commercial dans quatre hypothèses : s'il est par nature un acte de commerce (cautionnement donné par un établissement de crédit contre rémunération) ; s'il est par accessoire un acte de commerce (cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce) ; s'il est commercial par la forme (par exemple l'aval qui est le cautionnement des effets de commerce) ; si, enfin, l'opération garantie est commerciale et que la caution y trouve un intérêt patrimonial. [...]
[...] Une telle garantie couvre éventuellement des dettes qui sont déjà nées, mais surtout les dettes futures qui procéderont d'opérations de crédit à venir. Ce cautionnement général, souvent appelé omnibus, est valable puisque son objet est suffisamment déterminable par une identification des parties et de la nature des dettes. Par hypothèse, il n'est pas chiffré. Dès lors qu'une dette prend naissance, l'obligation de couverture fournit un cadre dans lequel naît une obligation de règlement qui est celle pour la caution de payer ce que doit le débiteur (et qui s'éteindra donc lorsque le débiteur payera sa dette). [...]
[...] Il relève de la compétence du tribunal de commerce et peut être assorti d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de compétence ratione materiæ. Mais, contrairement à une erreur souvent commise, la distinction entre cautionnement civil et commercial n'affecte pas, à elle seule, le régime de la preuve. Depuis la réforme du 12 juillet 1980, le Code de commerce (désormais à l'article L. 110-3) ne réserve la liberté de la preuve des actes de commerce qu'à l'égard des commerçants. Il en résulte que le cautionnement commercial se prouve en application des articles 1326 (C. [...]
[...] Les variétés du cautionnement I. Distinction selon le fait générateur du cautionnement Cautionnement conventionnel, judiciaire ou légal – Si le cautionnement procède toujours d'un contrat entre la caution et le créancier, il est tout de même possible de le qualifier de légal, conventionnel ou judiciaire. Il faut se placer en amont de sa naissance pour s'intéresser à son fait générateur, c'est-à-dire aux circonstances qui conduisent le débiteur à solliciter une personne pour qu'elle fournisse un engagement de caution. Dans la majorité des hypothèses, le cautionnement intervient dans un contexte contractuel, à l'initiative du créancier qui l'exige. [...]
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