L'obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur, mais c'est également, en soi, une valeur. On peut donc considérer, avec d'autres, l'obligation comme un bien et conclure des conventions ayant l'obligation pour objet. Les opérations les plus importantes portant sur l'obligation sont la cession de créances, la cession de dettes et la subrogation personnelle.
La cession de créances est la convention par laquelle un créancier, que l'on appelle le cédant, cède à un tiers, le cessionnaire, ses droits et actions contre le débiteur, que l'on appelle le débiteur cédé. La cession de créances est une convention, entre le cédant et le cessionnaire, dont l'objet est une créance.
L'opération reçoit de très nombreuses applications pratiques, mais ne doit pas être confondue avec des institutions voisines, telle la cession de contrat. Ainsi, la cession d'un droit au bail est un contrat comportant cession de la qualité de locataire au profit du cessionnaire.
L'opération comporte la cession du droit de jouissance qui lui est consentie par le cédant, mais aussi le transfert à la charge du cessionnaire de l'obligation de payer le loyer et d'exécuter les conditions de la location : il s'agit plus certainement d'une cession de contrat dans laquelle le droit à la jouissance des lieux a pour contrepartie l'obligation de payer les loyers.
Dans une cession de créances, la transmission peut avoir lieu à titre gratuit et dans ce cas, elle a pour cause l'intention libérale du cédant. Si elle est faite à titre onéreux, la cession a pour cause l'obligation de payer le prix contracté par le cessionnaire : elle a une fonction spéculative et peut être rapprochée de l'escompte.
Cependant, la cession de créances n'a pas pour seule qualité d'assurer la transmission d'un droit : elle peut, aussi, être faite pour garantir une obligation et prend alors un caractère fiduciaire comme en matière bancaire. Dans la cession en garantie de la loi Dailly, la cession de créances sert de garantie à la demande de crédit du cédant. Si l'opération de crédit se termine normalement, la créance donnée à titre de garantie est rétrocédée au cédant (L. 313-23 et svts CMF).
Elle peut enfin constituer un paiement et vise alors à éteindre l'obligation que le cédant a à l'égard du cessionnaire : il ne s'agit pas forcément d'un mode de paiement anormal. La cession de créances réalise, à la fois, une dation en paiement de l'obligation cédée, et l'extinction de la dette entre le cédant et le cessionnaire.
[...] La cession lui est donc, en principe, indifférente. Jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créances n'a d'effet qu'entre les parties, le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé n'est tenu de payer qu'au cédant et peut refuser de s'acquitter entre les mains du cessionnaire. Même informé de la cession, il ne peut refuser de payer au cédant si celui-ci le réclame. Les tiers et notamment le débiteur cédé ne peuvent ni se voir opposer la cession, ni s'en prévaloir (Civ juin 1985). [...]
[...] La subrogation doit être consentie entre le subrogeant (créancier) et le subrogé (solvens) : le débiteur reste tiers à l'accord. 2e condition : le moment de la convention. La convention de subrogation conclue entre le subrogeant et le subrogé doit être établi au plus tard au moment du paiement. Ceci est dans la logique des choses : à quoi bon subroger un tiers afin que celui-ci obtienne paiement du débiteur si ce dernier a déjà payé ? 3e condition : une convention expresse. [...]
[...] Contrat soumis au droit commun des obligations. Il s'agit, en premier lieu d'un contrat. Les parties à la cession de créances sont le cédant et le cessionnaire. Entre les parties, le contrat de cession est soumis au droit commun des obligations : il faut que le consentement soit exprimé, que l'objet soit déterminé et que la convention ait une cause. Créance future ou éventuelle. La créance doit être déterminée ou déterminable. Elle doit exister. Des créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification : une société ayant, en garantie du remboursement d'un prêt immobilier, cédé à une banque des loyers concernant des locaux donnés à bail à une entreprise, l'établissement financier a signifié au preneur des locaux la cession des loyers, en lui faisant sommation de s'en acquitter désormais directement entre ses mains. [...]
[...] Ce transfert joue de plein droit, sauf convention contraire. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir, par une stipulation expresse, la cession de l'action en responsabilité (Civ janvier 2006). Toutefois, la cession de créances n'a pas d'effet novatoire, elle ne donne pas naissance à une obligation et ne crée pas une nouvelle obligation. Les nullités et vices, affectant l'obligation cédée, demeurent. Clause compromissoire et cession de créances. Le cessionnaire est donc investi de toutes les prérogatives du cédant. La jurisprudence est intervenue en matière de cession de la clause compromissoire contenue dans le contrat. [...]
[...] Supposons deux débiteurs solidaires et pour 100. Le créancier adresse le paiement aux deux débiteurs ou à l'un d'entre eux. Toujours est-il que A désintéresse le créancier et paye la somme de 100. D'après les règles de la solidarité, il doit payer la totalité de la somme due, soit 100. Il dispose alors d'une subrogation personnelle : A est subrogé dans les droits du créancier. A peut se retourner contre le débiteur qui n'a pas payé. Paragraphe 2 : la subrogation dans le cautionnement. [...]
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