Délégation de créances, subrogation, cession de créances, obligation contractuelle, Code monétaire et financier, établissement de crédit bénéficiaire, délégataire
Elle était déjà appréhendée par le droit romain. En 1804, le Code civil envisage la cession de créances. Il y a une dizaine d'articles. Mais ces quelques articles sont tous à visée coercitive. Le but est d'installer des barrières afin de limiter le recours à ces cessions.
Pourquoi ? Parce que c'est de nature même spéculative. Volonté de fixer le prix de la cession à un montant différent de celui de la créance.
Ces obstacles juridiques sont tellement importants que la cession de créances n'intéresse personne. Sauf que c'est pratique de disposer de ses créances, elle peut être utilisée pour payer un créancier, comme garantie. En 1981, on a une pratique qui ne demande qu'à se développer et des textes qui font tout pour qu'elle ne se développe pas.
[...] Dans ce cas-là, il n'y a pas de novation donc l'article 1275 ne fonctionne plus. On est dans un système entièrement construit par la JP qui est une délégation, mais une délégation imparfaite parce qu'elle n'emporte pas extinction de l'ancien rapport entre délégataires et délégants. La Cour de cassation vise 1275 même pour les délégations imparfaites ce qu'elle ne devrait pas faire. La délégation confrontée aux autres obligations triangulaires A. La délégation comparée à la cession de créances Risque de confusion parce que d'un point de vue économique se sont exactement les mêmes situations. [...]
[...] Il faut qu'il engage une action contra celui qui s'est enrichi, c'est-à-dire le délégant. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les deux ? Oui. Y a-t-il une absence de cause juridique au sens de la Ccass ? Non, le délégué s'est enrichi parce qu'il y a un contrat de délégation. Il y a une acceptation par le délégué d'avoir monté cette opération. Pas possible = absence de cause. Le délégué n'a aucun moyen juridique de faire valoir ses droits à la compensation. [...]
[...] La question est de savoir si cette délégation est opposable au créancier du délégataire et à partir de quand ? Contrairement à la cession de créances aucune formalité, en droit commun 1165, principe d'effet relatif du contrat, le tiers n'est pas obligé de prendre en considération le contrat (effet négatif du principe) en revanche on est obliger de prendre en considération contre ce tiers (effet positif du principe) La date d'opposabilité est la date du contrat. Si la délégation est imparfaite, la créance subsiste, mais à quel moment le créancier du délégataire peut saisir les sommes ? [...]
[...] Les droits des tiers en présence d'une délégation A. La situation des créanciers du délégant Les créanciers d'une partie à la délégation ne peuvent pas avoir plus de droits que cette partie, c'est donc le régime applicable au délégant qui va se répercuter sur les créanciers de celui-ci. Au moment de la conclusion de la délégation jusqu'à son extinction par le paiement par le délégué au délégataire la délégation est suspendue dans le patrimoine du délégant, cette suspension se répercute sur les droits du créancier du délégant. [...]
[...] Le délégant n'est plus garant avec sa propre dette, mais il peut être garant à d'autres titres. Comme le cc ne dit rien on peut lui demander de garantir la solvabilité du délégué. C'est une garantie d'insolvabilité. La délégation restera parfaite. La Cour de cassation n'a jamais interdit les garanties de solvabilité. Elle fait ça pour distinguer la délégation et la cession de créances. Il faut donc se débarrasser des contraintes de la cession de créances. Elle fait ça aussi parce qu'économiquement c'est très intéressant. [...]
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