Il y a subrogation personnelle quand celui qui paye un créancier est substitué dans les droits de celui-ci, c'est à dire une transmission de la créance, qui s'effectue sur le fondement d'un paiement. Le Code civil et la doctrine y voyaient une modalité de paiement, paiement avec subrogation, aujourd'hui c'est plus un mode de transfert de la créance, lié au paiement. Elle suppose que l'obligation soit exécutée par un autre que le Débiteur, il suffit que le solvens ne soit pas le Débiteur définitif.
Le droit du créancier est éteint, mais le débiteur n'est pas libéré, sauf si l'acte du solvens est une libéralité. Le solvens doit être remboursé par le débiteur de ce qu'il a payé pour le compte de ce dernier (exemple la caution qui paye le créancier a un recours contre le débiteur principal, le débiteur solidaire qui a payé la dette en sus de sa part contributive a un recours contre les coobligés.
La subrogation personnelle est une institution traditionnelle qui peu à peu s'est transformée. Elle a longtemps été considérée comme facilitant le paiement de la dette d'autrui par le transfert au solvens des sûretés dont bénéficiait le créancier. A l'origine considérée comme un service d'ami, qui a développé le crédit, son intérêt était de conférer des garanties au solvens.
Maintenant la subrogation s'étend à d'autres domaines que l'amitié, elle a pour objet non seulement de conférer des garanties, mais aussi de justifier l'existence et l'opposabilité d'une créance ou d'un recours.
[...] Cependant comme le cédant a perdu la qualité de créancier après la cession, les exceptions liées à la seule qualité de créancier (paiement, remise de dette, modification de la dette) doivent tenir compte de la date d'effet de la cession. La compensation il s'agit en principe d'une exception liée à la seule qualité de créancier, la compensation est opposable si elle s'est réalisée avec le cédant avant la signification de la cession. Si la dette est connexe, l'exception peut toujours être invoquée après la cession, même si elle se réalise avec le cédant. [...]
[...] Elle comporte donc deux éléments : Un contrat entre le cédant et le cessionnaire qui est exempté de toute formalité (1165) ne lie que les parties et Un transfert de droit personnel qui se réalise par l'établissement d'un lien entre le débiteur cédé, non partie à la cession et le cessionnaire. L'opération de cession se réalise en 2 temps : Relation entre cédant et cessionnaire. Effet de la cession à l'égard des tiers. Relation entre cédant et cessionnaire. La cession est un contrat classique : on applique donc les règles de la catégorie correspondante (vente, donation, etc.). [...]
[...] La simplification que en découle est un des attraits de la subrogation comparée à la cession de créance. Abandon de la Jurisprudence qui décidait que subrogation dans les privilèges immobiliers et les hypothèques n'était opposable aux tiers que si mentionnée en marge des inscriptions existantes, sur les registres de la pub foncière Effets : Transmission de la créance : avec qualités et vices. Qualités : Toute la créance : L'effet le plus visible de la subrogation est de transférer au subrogé les sûretés dont la créance était assortie. [...]
[...] (Exemple assureur de dommages n'a pas d'action perso contre le responsable). Aussi la Jurisprudence applique l'article 1252 à la subrogation dont il bénéficie, bien que la créance de l'assuré contre le responsable soit chirographaire, même solution pour les tiers-payeurs. Applications modernes : La subrogation est une institution de droit commun qui a une portée générale que la Jurisprudence ne cesse d'étendre. La pratique contemporaine lui a assuré un important développement pour renforcer le crédit et les mécanismes de garantie. Crédit : Prêt et affacturage : La subrogation facilite le crédit pour une raison simple : les garanties sont transmissibles plus facilement. [...]
[...] II) Transmission limitée : la transmission de la créance est limitée à ce que le subrogé verse au subrogeant, que le Créancier lui donne ou non-quittance complète de la dette. Quittance complète : Différence avec la cession de créance : quand le subrogé ne paye qu'une partie de la dette et que le créancier lui donne une quittance complète, il ne peut agir contre le débiteur qu'à concurrence de ce qu'il a payé. C'est une grande différence d'avec la cession de créance. [...]
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