D'après l'adage, Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest (la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres). C'est bien l'esprit du Code civil, qui dans l'article 1165 dispose « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Les parties contractantes ont donné leur consentement lors de la conclusion du contrat, et s'engagent donc à se soumettre à ses clauses en respect du principe de force obligatoire du contrat. Le tiers au contraire désigne, au sens large selon Cornu, « toute personne étrangère à une situation juridique » : en matière contractuelle, le principe veut que le tiers ne participe pas au contrat et n'en subisse pas les effets. La règle s'est facilement imposée comme une évidence aux rédacteurs du Code civil, soucieux de préserver les principes d'autonomie de la volonté et d'individualisme juridique. Néanmoins, les termes de « tiers » et de « parties » ne sont pas clairement définies en droit positif, et demeurent floues et évolutives. Il est notamment nécessaire de différencier plusieurs catégories de « tiers » (« notion protéiforme » ) différemment soumis aux règles de l'effet relatif, en distinguant notamment les tiers « absolus », totalement étrangers au contrat et à ses effets, de ceux qui, par un lien ou un autre, peuvent prendre part à la formation ou à l'exécution du contrat, sans pour autant y participer en tant que parties.
Il serait difficile de prétendre que des tiers puissent être totalement extérieurs au champ contractuel, à la situation juridique que crée un contrat, d'une part parce qu'il peuvent participer à sa conception, et d'autre part parce qu'elle peut avoir un impact plus ou moins direct sur eux. C'est pourquoi l'inexécution du contrat par l'une des parties, qu'elle soit licite ou illicite, peut être liée à la situation propre d'un tiers et/ou provoquer des effets sur celle-ci. Elle désigne en effet le non-accomplissement d'une obligation, total ou partiel, et résultant d'une omission ou d'une initiative. Le non-respect des obligations nées du contrat peut avoir des conséquences à la fois sur les parties et sur les tiers, qui engagent leurs responsabilités : responsabilité contractuelle, quand le contractant ne remplit pas une obligation que le contrat mettait à sa charge, ou responsabilité délictuelle, pour tout dommage créé par un délit civil. A noter que la jurisprudence s'est prononcée contre le cumul des responsabilités, c'est-à-dire contre la possibilité, pour la victime d'un dommage contractuel, de choisir de préférence l'application du régime délictuel. Quel effet l'inexécution du contrat peut-elle avoir sur le tiers et en quoi peuvent-ils également y participer? Et plus profondément, quel lien de responsabilité est susceptible de lier les tiers aux parties dans l'inexécution du contrat ? Dans un premier temps, il s'agit de considérer les conséquences que peut revêtir l'inexécution d'un contrat sur la situation des tiers, et analyser les moyens dont ils disposent pour mettre en cause la responsabilité des parties (I), pour dans un deuxième temps montrer en quoi le tiers lui-même peut être impliqué dans cette inexécution, engageant ainsi sa propre responsabilité ou celle d'une partie (II).
[...] L'inexécution du contrat par l'un des contractant peut donc entraîner des conséquences de plus ou moins grande ampleur sur la situation des tiers, jusqu'à lui causer préjudice. Grâce au principe d'opposabilité du contrat, le tiers est en droit de mettre en cause la responsabilité délictuelle du débiteur fautif, responsable du dommage. Mais en aucun cas la responsabilité contractuelle des parties n'est engagée dans leur rapport avec le tiers dit absolu, qui demeure hors-contrat. Certaines situations spécifiques et particulières apportent d'autres solutions. En outre, les suites engagées sont différentes lorsque l'inexécution du contrat résulte de l'intervention du tiers. [...]
[...] Le tiers peut également être à l'origine d'un évènement imprévisible qui place une des parties au contrat face à une obligation d'inexécution. Dans ce cas, le débiteur peut être exonéré par l'effet de la cause étrangère Sa responsabilité n'est alors pas engagée, mais certaines conditions doivent cependant être remplies pour libérer le débiteur. Tout d'abord, il doit prouver qu'il n'était pas en mesure de prévoir ou d'empêcher le fait du tiers, qui se ramène ainsi pour lui à un véritable cas de force majeure. [...]
[...] Le tiers ne semble avoir aucune prise sur le champ contractuel créé par les parties, pourtant l'inexécution d'un contrat peut placer le tiers dans une situation nouvelle, voire lui causer des dommages inattendus. Comment est-il en mesure de réagir face à l'inexécution licite ou illicite du contrat, dans la mesure où il n'est censé avoir aucun effet juridique sur lui ? Quelle responsabilité peut-il mettre en cause à l'égard des parties ? Les tiers et l'opposabilité du contrat Le contrat, en tant que créateur de droits et d'obligations, est sans effet à l'égard des tiers, qui ne peuvent en aucun cas être constitués créanciers ou débiteurs par une convention à laquelle ils ne sont pas parties. [...]
[...] C'est le principe d'effet relatif du contrat. Pourtant, bien souvent, les tiers ne peuvent l'ignorer totalement, et sont tenus de respecter la situation juridique nouvelle issue de l'exécution du contrat. On dit que le contrat est opposable aux parties, comme un fait dont ils doivent tenir compte. La notion d' opposabilité du contrat est apparue assez tardivement dans le droit des obligations : elle désigne le caractère juridique d'un acte qui produit des effets non seulement à l'égard des contractants, mais aussi à l'égard des tiers (erga omnes), en raison de la publicité légale dont il a fait l'objet. [...]
[...] S'il affirme ne pas souhaiter le maintien de la différenciation des deux responsabilités, il prône plutôt une solution alternative et simplificatrice : une distinction de la réparation et du payement forcé Bibliographie Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, puf, Paris Jean-pierre Scarano, Dictionnaire de droit des obligations, ellipses, Paris F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, Paris Rémy Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, Paris Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2e année Les obligations, Dalloz, Paris Philippe Rémy, La responsabilité contractuelle : histoire d'un faux concept RTD Civ 1997 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, Dalloz, Paris p 565 Cass. [...]
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