Sous-location, cession des baux, locataire, bailleur, articles L145-31 et L. 145-56, loyer principal, cession du fonds de commerce, droit au bail, jurisprudence, clauses d'agréments, Tribunal de grande instance, clauses de garantie, cession du bail commercial, cession de créances, débiteur, droit à l'occupation des lieux
La sous-location consiste pour le locataire à louer lui même tout ou partie des locaux dont il est locataire à une autre personne. Par exemple : Baptiste, propriétaire, loue à Bella et Bella loue à Stev. Bella aura d'une part la qualité de locataire par rapport à Baptiste mais aussi de bailleur par rapport au sous-locataire Stev.
[...] La cession du bail commercial sans cession du fonds de commerce Le régime est différent de la cession du bail. L'interdiction posée par l'art L145-16 ne s'applique pas. Lorsque la cession du bail est autorisée, soit parce que ce n'est pas interdit, soit parce qu'il y a une autorisation, il ne faut pas oublier que juridiquement, la cession d'un bail s'analyse juridiquement comme une cession de créances. Dans le contrat de bail, le locataire est débiteur du paiement des loyers, mais aussi créancier du droit à l'occupation des lieux. [...]
[...] Étant à préciser que le droit au bail participe à l'activité 16 C.Com : Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Le principe c'est le droit d'OP du locataire de cesser son bail, mais il y a des aménagements. La jurisprudence a admis la validité d'une clause contractuelle qui non pas annuler le droit du locataire à céder son bail, mais subordonne cette cession à un agrément par le propriétaire. [...]
[...] La sous-location et la cession des baux I. La sous-location A. La notion La sous-location consiste pour le locataire à louer lui-même tout ou partie des locaux dont il est locataire à une autre personne. On a un propriétaire : Baptiste loue à Bella et Bella loue à Steve. Bella aura d'une part la qualité de locataire par rapport à Baptiste, mais aussi de bailleur par rapport au sous-locataire Steve. B. Le régime de la sous-location Article L145-31 : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». [...]
[...] Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. » Lorsque la sous-location est autorisée, le bailleur doit être appelé par le locataire. Il va proposer au propriétaire de participer à l'acte de sous-location. Si le montant de la sous-location est supérieur au prix du loyer principal, le propriétaire peut demander une augmentation du loyer principal. II. La cession du bail A. La notion de cession du bail Le droit d'être locataire a en soi de la valeur. La cession du bail consiste pour le locataire à vendre le bail qu'il détient. [...]
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