L'inexécution du contrat peut avoir trois conséquences : l'exécution forcée, lorsqu'elle est possible ; la résolution du contrat, lorsque celui-ci est synallagmatique ; l'octroi de dommages et intérêts au créancier, qui constitue la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle se distingue, non sans mal, à la fois de la responsabilité délictuelle et de l'obligation contractuelle.
Pendant longtemps, la question majeure fut celle des rapports entre les deux ordres de responsabilité - dualité ou unité. Aujourd'hui, le débat porte surtout sur les relations de la responsabilité contractuelle avec l'obligation contractuelle - c'est la question de son existence.
Les termes de « responsabilité contractuelle » aujourd'hui couramment employés suggèrent que l'inexécution d'un contrat produirait les mêmes conséquences qu'un délit ou un quasi-délit : obliger le débiteur à réparer. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle seraient deux variétés d'une institution unique : l'obligation de répondre des dommages causés par sa faute.
La différence entre les deux ordres tiendrait à l'appréciation de la faute : dans la responsabilité contractuelle, celle-ci consiste en la violation d'un contrat dont on ne peut négliger le contenu ; alors que « tout fait quelconque de l'homme » peut être source de responsabilité délictuelle. Unité de nature, différences de régime liées à l'appréciation différente de la faute, telle est la conception dominante, mais aujourd'hui contestée.
C'est une autre question qui aujourd'hui est surtout discutée : l'existence même de la responsabilité contractuelle. S'agit-il de responsabilité ou des conséquences attachées à l'inexécution du contrat ? La responsabilité contractuelle a-t-elle pour objet de réparer un dommage causé par une faute consistant dans l'inexécution d'un contrat, ou au contraire de fournir ou créancier l'équivalent de la prestation promise ? La réponse influence les conditions et les effets de l'institution.
Les conditions : faute et dommage sont-ils exigés, ou le constat de l'inexécution suffit-il ? L'inexécution doit-elle être fautive ? Est-elle, en elle-même, le dommage, c'est-à-dire la privation de la prestation promise ; ou le créancier doit-il en outre prouver le dommage que lui cause la défaillance du débiteur ?
Les effets de la responsabilité : en quoi consiste la réparation ? Ce qu'aurait apporté le contrat (perte éprouvée et gain manqué), ou, davantage, la totalité du dommage causé par l'inexécution ? Quelle est la nature des dommages et intérêts - une obligation nouvelle, ou le prolongement du contrat - et par conséquent que deviennent les sûretés originaires ? Le contrat a généralement un objet primordial : les dommages et intérêts contractuels peuvent-ils cependant réparer un préjudice extra patrimonial (physique, moral, d'agrément...) ?
Entre les deux ordres de responsabilité, le droit positif établit d'importantes différences (prescription de l'action, cause d'exonération, réparation intégrale ou du seul dommage prévisible, jeu des clauses limitatives ou exonérations de responsabilité...). Comment les justifier sans admettre une différence de nature ?
[...] Encore moins, le contractant ne peut cumuler les deux ordres de responsabilité. Il est bien évident qu'il ne peut cumuler deux indemnités : la victime ne peut obtenir deux fois la réparation de son préjudice. Il ne peut non plus y avoir cumul des deux règles de responsabilité par panachage de leurs avantages respectifs (Civ juin 1993) ; par exemple, la réparation du dommage imprévisible de la responsabilité délictuelle, la longue prescription de la responsabilité contractuelle et l'inutilité de la mise en demeure de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Car il n'existe de responsabilité contractuelle que s'il y a inexécution d'une obligation née du contrat. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre le dommage et le contrat, ce qui soulève les difficultés habituelles à la causalité, analogues à celles qui ont déjà été rencontrées pour savoir si le dommage causé par un préposé avait un rattachement suffisant avec le rapport de préposition afin d'engager la responsabilité du commettant. Les règles générales permettant de délimiter l'inexécution de l'obligation contractuelle sont plus élaborées lorsque sont en cause des responsabilités contractuelles du fait d'autrui et du fait des choses utilisées par un contractant. [...]
[...] Cette action est soumise à la prescription décennale de la responsabilité extra- contractuelle et non à la prescription quinquennale éteignant les actions en nullité relative (Civ février 1975). Infraction pénale. La faute contractuelle du débiteur peut constituer une infraction pénale ; par exemple, lorsque la faute du médecin, de l'entrepreneur ou de l'architecte cause un dommage corporel, il y a délit de coups et blessures (221-6 Cpénal). La chambre criminelle de la Cour de Cassation décide que la victime peut se constituer partie civile, et que la responsabilité est délictuelle même envers le client (Crim 12 décembre 1946). [...]
[...] La loi du 1er février 1985 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (L. 132-1 du Cconso). Mais la protection contre les clauses abusives est strictement réservée aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel. Dans les relations entre professionnels, une clause limitative ou exonératoire, du moment qu'elle a été acceptée, ne peut être déclarée abusive. III. Clause pénale. La clause pénale a une triple nature. Cette ambiguïté explique son évolution. [...]
[...] Titre 2 : effets de la responsabilité contractuelle : la réparation La loi détermine la forme et l'étendue de la réparation ; la convention peut en modifier les règles. Paragraphe 1 : règles légales Réparation pécuniaire ou en nature. Le juge peut ordonner une réparation en nature ; ainsi, le créancier peut obtenir la destruction de ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement (1143). Le juge doit l'ordonner chaque fois qu'il s'agit de la méconnaissance d'une obligation de ne pas faire. [...]
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