Ce document a pour objet l'étude des règles applicables à toutes les obligations, quelle qu'en soit la source. Une obligation civile est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée le créancier, peut exiger quelque chose d'une autre, appelée le débiteur (ce quelque chose étant, dans la classification classique des obligations, donner, faire ou ne pas faire).
La source d'une obligation est ce qui donne naissance au rapport juridique (acte juridique, fait juridique, contrat, responsabilité civile, quasi-contrat, obligations dites légales). Pour certains auteurs, une fois l'obligation née, quelle que soit la source, celle-ci obéirait à des règles identiques concernant sa transformation, sa conception, son extinction…
Cette distinction entre les sources des obligations et leur régime ne figure pas dans le Code civil. En effet, dans le Code civil, les effets des obligations et leur extinction sont traités avec les contrats (Livre III, Titre 3 : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ») : le régime des obligations est rattaché par le code aux obligations conventionnelles (les rédacteurs du Code civil ont présenté le régime des obligations avec la source la plus importante –le contrat - tandis que la responsabilité était moins développée.
Cette construction a été critiquée par les auteurs du XIXe siècle puisque pour eux, ce n'est pas une construction scientifique : il faut distinguer les sources et le régime. Les projets de réforme et notamment le projet Catala distinguent plus nettement les sources et le régime des obligations.
Il est vrai qu'un certain nombre de règles s'appliquent plus souvent et plus facilement aux obligations contractuelles qu'aux autres obligations. Certains auteurs contestent qu'il existe des règles valant pour toutes les obligations (F. Chénedé). Mais même si certaines règles valent plutôt pour les obligations conventionnelles, il n'y a pas d'empêchement théorique à ce qu'elles s'appliquent à d'autres obligations.
[...] L'avant-projet de réforme du droit des obligations règle la question dans le sens de l'indifférence à l'existence de rapports fondamentaux : la délégation est valable alors même que le déléguant n'est pas débiteur du délégataire ou que le délégué n'est pas débiteur du déléguant Si les rapports fondamentaux ne sont pas de l'essence de la délégation, s'ils n'entrent pas dans la définition de la délégation, l'existence éventuelle de rapports fondamentaux et l'intérêt, l'attention que les parties y portent ou non ont une influence décisive sur les fonctions et également sans doute sur le régime de la délégation. La délégation que le Code Civil ne donne pas peut se définir comme la convention par laquelle une personne, le délégué, s'oblige envers une autre personne, appelée le délégataire, à l'invitation d'une 3ème personne, le déléguant. C'est un rapport triangulaire. [...]
[...] La jurisprudence en est consciente puisqu'elle apporte un certain nombre d'atténuations : elle juge notamment qu'une décision, qu'un jugement n'est pas opposable aux autres débiteurs dans une série de cas (si ce jugement résulte d'une collusion frauduleuse entre un créancier et un débiteur qui s'est laissé condamné ; si la décision ne constate pas une obligation préexistante mais fait naitre une nouvelle obligation ; la décision n'est pas opposable aux débiteurs qui peuvent invoquer une solidarité purement personnelle). b. Les rapports entre codébiteurs. Selon l'article 1213 du Code Civil, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les codébiteurs qui ne sont finalement tenus que pour leur part respective. Cela signifie que lorsqu'il va exercer son recours en contribution, le débiteur qui a payé va devoir diviser ses actions pour ne réclamer à chacun des autres que sa part contributive. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'article 1214 du Code Civil. [...]
[...] A retenir : la subrogation légale permet alors de concilier 2 choses : l'indemnisation collective (c'est un organisme quel qu'il soit qui prend en charge l'indemnisation des victimes) et de la responsabilité individuelle (en ce sens qu'après, l'organisme peut se retourner contre le responsable). Sous-section 2. Les effets de la subrogation. Effet translatif de subrogation : le subrogé prend la place du subrogeant dans la créance. La créance du subrogeant est transmise au subrogé. Par conséquent, la créance est transmise au subrogé avec les sûretés qui l'accompagnent et avec ces caractères. [...]
[...] Dès lors, le délégué peut d'abord s'obliger à payer au délégataire ce qu'il devait au déléguant : dans ce cas- là, l'obligation nouvelle du délégué est calquée sur le rapport fondamental délégué-déléguant. L'autre possibilité, c'est, pour le délégué, de s'engager à payer au délégataire ce que le déléguant devait au délégataire : l'obligation nouvelle du délégué à l'égard du délégataire est calquée sur le rapport antérieur déléguant-délégataire. Cette 2ème forme de délégation incertaine est importante en pratique car c'est à celle-là que les parties ont recours lorsqu'elles essaient d'organiser une reprise de dette. Cette référence aux obligations antérieures pèse sur l'inopposabilité des exceptions. II. [...]
[...] Comment va se répartir la charge définitive de la dette ? A défaut de stipulations ou de dispositions légales contraires, la répartition se fait par tête, par part virile. Mais, les exceptions sont extrêmement fréquentes. En matière de solidarité conventionnelle, toute autre division peut être convenue par les parties ; entre coauteurs d'un délit civil, la répartition se fait en fonction de la gravité respective des fautes ; la charge d'une dette successorale solidaire entres héritiers se répartit en fonction des vocations successorales respectives, c'est-à-dire des droits de chacun dans la succession. [...]
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