Dans ce cours nous allons considérer l'obligation une fois qu'elle est née. L'obligation est là et donc les personnages présents à ce cours seront le créancier et le débiteur. Peu importe le rapport juridique. L'objet de ce cours est de savoir ce que devient l'obligation une fois qu'elle est née. En effet l'obligation est un lien temporaire.
On aperçoit cette particularité grâce à l'étymologie du mot obligation : "ligatio" qui vient de "ligarer", lier et le préfixe "ob" qui veut dire "en vue de". On voit donc apparaître le caractère à la fois temporaire et finalisé de l'obligation. C'est un lien temporaire créé "en vue de". (À la différence du mariage qui est un lien d'état qui est inscrit définitivement dans l'histoire).
Au contraire, l'obligation est un vecteur, une force qui est faite pour quelque chose. L'obligation devient donc nécessairement quelque chose. Il faut donc considérer l'obligation comme un lien juridique (auquel l'état de droit prête la main) orienté vers un certain but.
Une fois que ce lien aura produit son effet, il disparaît. Si jamais il apparaît que ce lien ne peut pas produire son effet, au bout d'un certain temps, ce lien va disparaître parce qu'il ne peut pas être finalisé. Il existe donc une cause d'extinction de l'obligation qui est la prescription extinctive (elle vient de faire l'objet d'une réforme importante).
L'objectif de ce lien est de procurer au créancier une prestation. L'obligation permet au créancier d'assujettir le débiteur à la fourniture d'une prestation. C'est alors soit un acte, soit une abstention, soit le paiement d'une somme d'argent (obligation de faire ou de ne pas faire et obligation de donner).
Le créancier est sûr de ce pouvoir parce que l'obligation est un lien juridique : l'état met à sa disposition les moyens d'obtenir cette prestation même si le débiteur est récalcitrant. Le seul danger pour le créancier est que le débiteur soit insolvable. Pour se protéger, le créancier peut prendre diverses sûretés.
Nous nous intéressons ici à la technique du droit personnel parce que l'on traite des obligations. Cependant, il y a aujourd'hui un risque dans chaque obligation : l'insolvabilité du débiteur. Le droit réel comme le droit personnel constituent l'actif d'un patrimoine alors que la dette figure au passif du patrimoine du débiteur.
[...] Peut-on retarder ou avancer le point de départ de la prescription ? L'article est muet alors que c'est très utile en pratique car cela permet d'avoir un point de départ certain au contraire de celui prévu par la réforme. M. Aynes ne voit aucune raison de ne pas admettre des conventions sur le point de départ. Toutefois il est possible de dire aussi que ces conventions ne sont possibles que là où la loi les a prévu. A ces conventions s'opposent quelques limites : Elles ne sont pas possible pour les prescriptions relatives aux dettes périodiques (payables à terme d'un an ou de moins d'un an). [...]
[...] C'est une modalité de l'obligation. On pourrait dire que c'est une modalité du contrat : on a l'air de dire que seul les contrats peuvent être affectés d'une condition alors que certaine obligation légale peuvent aussi l'être. La condition est seulement le plus souvent d'origine contractuelle. Agissant sur l'obligation, la condition agit souvent sur le contrat lui-même. Une modalité : c'est un élément ajouté à l'obligation, extérieure qui ne fait pas partie de la structure de l'obligation. L'obligation doit pouvoir exister indépendamment de la modalité. [...]
[...] Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa parution au JO. Comment gouverne-t-elle les créances antérieures ? Article 26 de la loi : en application des principes de droit transitoire : Dans la mesure où le nouveau délai allonge la prescription antérieure, la loi nouvelle s'applique à la créance en cours déduction faite du temps qui avait déjà couru sous le joug de la loi antérieure. Dans la mesure où le nouveau délai raccourcit la prescription antérieure, la loi nouvelle s'applique aux créances en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, ces créances n'ont plus que 5 ans à compter du 18 juin. [...]
[...] Les créanciers sont donc regroupés, la loi les dote d'un organe de représentation des intérêts globaux des créanciers. Jusqu'à la loi de 1985 ils étaient regroupés dans la masse des créanciers. La loi de 1985 a supprimé cette notion de masse pour lui substituer le représentant des créanciers. Le débiteur est dessaisi de la gestion de son entreprise et à la place on le dote d'un organe qui va administrer son entreprise et cet administrateur va être l'un des organes de la solution de cette période. [...]
[...] On est donc dans un système où on place l'obligation sous un autre système économique. La référence à la monnaie étrangère n'est pas toujours spéculative. Il est possible que la personne ait une raison de le faire (relation d'import / export pour libérer des créances monétaires, etc.). Il y a donc des cas légitimes et des cas purement spéculatifs avec un effet néfaste du point de vue économique. Il n'y a pas en Europe, de libre utilisation de la monnaie étrangère. Cette règle n'a pas fait l'objet de règle légiférée. [...]
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