Régime général des obligations, terme, condition, article 1305 du Code civil, créances, actes conservatoires, prescription extinctive, article 2233 du Code civil, échéance, condition potestative, manquement contractuel, devoir de loyauté
Selon l'article 1305 du Code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la date de survenance d'un événement futur et certain encore que la date en soit incertaine. Le terme est suspensif, lorsque l'événement pris en référence exerce une influence sur l'exigibilité selon l'article 1305-2 du Code civil. Comme l'obligation existe déjà, le créancier à terme peut faire des actes conservatoires (inscrire l'hypothèque garantissant sa créance).
[...] Attention ce n'est pas le cas de celle qui dépend de la volonté du créancier. La distinction entre les conditions purement et simplement potestatives n'est pas reprise par l'ordonnance de 2016. À nuancer, car la condition était déjà valable lorsqu'elle dépendait de la volonté du débiteur, mais pouvait être influencée par des considérations extérieures et lorsque l'attitude du débiteur pouvait faire l'objet de contrôles (=condition simplement potestative). Effets applicables à toutes les conditions Un devoir de loyauté pèse sur tout débiteur obligé sous condition (article 1304-3 du Code civil). [...]
[...] Lorsque la condition est défailli ou accomplie Selon l'article 1304-6, l'obligation devient pure et simple au jour où la condition est accomplie Effets spécifiques de la condition résolutoire Lorsque la condition est pendante L'obligation produit ses effets comme si elle était pure et simple (l'acheteur sous condition résolutoire devient immédiatement propriétaire). Lorsque la condition est défailli ou accomplie Si la condition est défailli, l'obligation produit ses effets comme si elle était pure et simple. Si l'obligation se réalise, le contrat cesse de produire ses effets, et les effets qu'il avait produits pendant la condition sont anéantis de manière rétroactive (art. 1304-7). Il y a une possibilité de déroger à la rétroactivité par convention des parties. [...]
[...] Parce que le créancier à terme ne peut pas encore exiger le paiement, l'article 2233 alinéa 4 du Code civil prévoit que la prescription extinctive ne court pas contre lui. Exception : si le bénéfice du terme vient à être perdu avant l'échéance (déchéance), le créancier recouvre le droit d'agir immédiatement. La convention des parties définira le plus souvent les causes de déchéance du terme. La condition La condition fait dépendre l'existence d'une obligation d'un événement futur et incertain. Une définition en est donnée à l'article 1304 du Code civil. On considère traditionnellement qu'un élément essentiel du contrat ne peut être érigé en condition (ex. : prix de vente). [...]
[...] Pareillement, l'exécution de l'obligation avant l'échéance est possible, sans que le débiteur ne puisse en demander la restitution. Comme l'obligation n'est pas exigible : le créancier ne peut exiger le paiement avant l'échéance ni bénéficier de la compensation légale (car cela suppose l'exigibilité des dettes réciproques) ; ni exercer une action oblique. / \Cette solution ne vaut que dans l'hypothèse où le terme est stipulé en faveur du débiteur (toujours présumé selon l'article 1305-3 C. civ). Dans ce cas, seul celui-ci peut y renoncer (notamment en payant par anticipation). [...]
[...] Il peut y préférer des dommages-intérêts pour manquement contractuel. Le délai d'accomplissement de la condition L'ordonnance ne reprend pas tous les anciens textes, mais n'impose pas non plus que la réalisation ou la défaillance soit enfermée dans un certain délai. Toutefois, l'article 1210 du Code civil pose une prohibition des engagements perpétuels. La renonciation unilatérale est impossible une fois la condition accomplie : l'obligation étant devenue pure et simple, il faudrait un accord de volonté pour délier les parties. La loi de ratification de 2018 a précisé que la renonciation à la condition ne pouvait pas non plus intervenir après la défaillance de la condition : contrat caduc (il n'est plus possible de renoncer à la condition). [...]
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