Classiquement, on définit « le droit de » comme l'ensemble des règles relatives « à ». Le droit des obligations est donc le droit relatif à l'ensemble des obligations. Le régime général s'oppose aux régimes particuliers. Ce sont les règles gouvernant les obligations une fois nées. On parle de régime homogène du rapport d'obligation.
De façon intuitive, on peut dire que l'obligation est un lien qui impose aux individus certaines contraintes, qu'elles soient d'ordre juridique, moral, ou de simple convenance. Sur le plan juridique, la définition la plus simple vient du droit romain, elle est exprimée dans les institutes de Justinien. L'obligation est le lien de droit par lequel nous sommes tenus de payer quelque chose à quelqu'un en vertu du droit de notre cité.
Il a été jugé que l'objet de l'obligation ne pouvait pas se réduire au paiement de quelque chose à quelqu'un, et cette définition a été complétée par la définition de Paul dans le digeste, qui précise lui que la substance de l'obligation est d'astreindre une personne soit à lui transférer la propriété (dare) soit à faire quelque chose (facere) soit à fournir quelque chose (praestere).
Le lien de droit est un élément essentiel. Il existe entre des personnes engagées, il est donc personnel. D'une part, ce lien repose sur la confiance, c'est pourquoi on parlera souvent de droit de créance. D'autre part, ce lien est dit temporaire, il est appelé à être cédé, modifié, éteint en un temps assez limité. Cette mise en avant du lien personnel a traversé les siècles. Ainsi, en 2000, Carbonnier écrivait « dans sa notion la plus dépouillée, l'obligation apparait comme un lien de droit existant spécialement entre deux personnes.
Lorsqu'il y a contrainte, le débiteur est tenu de s'exécuter. Dans le cas de l'obligation civile issue du lien de droit, la contrainte est juridique, en ce qu'elle résulte d'une sanction. On parle alors de sanction étatique. Cette contrainte juridique n'existe pas dans le cas des obligations morales et naturelles.
Dans le cas des obligations morales, la contrainte est en conscience : par exemple, Pothier, qui avait intitulé son ouvrage « traité des obligations selon les règles tant du fort de la conscience que du fort extérieur » opposait les obligations imparfaites aux obligations parfaites. Pour Pothier, les obligations imparfaites sont celles dont nous ne sommes comptables qu'à Dieu et qui ne donnent aucun droit à personne pour en exiger l'accomplissement.
D'autre part, dans le cas des obligations naturelles, la contrainte est aussi en conscience, mais là au regard de l'équité. Lorsque le paiement est fait volontairement, même après échéance du délai de prescription, le paiement est valable et n'est pas sujet à répétitions.
[...] D'autre part, les formalités de l'art 1690 ne s'appliquent pas à la subrogation. Le cessionnaire a le droit de réclamer le montant nominal de la créance, tandis que le subrogé n'a droit par principe qu'au remboursement de ce qu'il a payé. De même, le cédant est tenu d'une obligation de garantie et pas le subrogeant. Paragraphe 1 : les sources de la subrogation La source conventionnelle C'est la subrogation issue d'une convention entre un créancier A subrogeant et un créancier le tiers subrogé. [...]
[...] : la doctrine majoritaire répond par l'affirmative et ne fait pas du rapport fondamental une condition de la délégation. Un auteur a consacré sa thèse à la délégation de créance, il développe l'idée que le rapport fondamental est une condition de la délégation. La jurisprudence s'est positionnée conformément à la doctrine majoritaire. Dans un arrêt de la Ch Com de 1994, elle a jugé qu'il importe peu que le délégué ait été ou non débiteur à l'égard du délégant. Quant à l'existence ou non d'un rapport d'obligations antérieur entre le délégant et le délégataire, il faut voir l'art 1275. [...]
[...] Les clauses monétaires ont été admises dans les années 58-59. Elles permettent de faire évoluer le montant de la créance en fonction d'un élément de référence distinct. Par exemple, les parties peuvent stipuler que le paiement aura lieu en or (clause ou que le paiement se fera en euro mais que la somme variera en fonction e la valeur de l'euro par rapport à l'or. Enfin, les parties peuvent stipuler que la somme variera en fonction d'un indice économique choisi par les parties (clause d'échelle monétaire). [...]
[...] En acceptant la cession, le débiteur cédé est censé avoir renoncé à l'exception de compensation. En revanche, si la cession de créances a seulement été signifiée au débiteur cédé, et qu'il ne l'a donc pas accepté, alors il pourra toujours opposer l'exception de compensation. Seule la compensation survenue postérieurement à la formalité est inopposable au cessionnaire. Les effets à l'égard d'un autre cessionnaire de la créance Un cédant malhonnête cède 2 fois la créance. Un conflit va s'élever entre les 2 cessionnaires. [...]
[...] Paragraphe 1 : les modes simplifiés de cession du droit commercial Les modes simplifiés de cession ont été conçus pour des créances constatées par des titres négociables Le titre est un certificat représentatif d'une valeur de bourse (action). Dans ce cadre, la transmission des créances est le plus souvent appelée négociation. Il existe 3 sortes de titres négociables : les titres au porteur, nominatifs, et à ordres. La transmission des titres au porteur Il s'agit de titres qui n'indiquent pas le titulaire du droit, qui est en général identifié par une notion d'ordre. Ce titre se transmet de la main à la main et donne au possesseur le droit dont il constate la teneur. [...]
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