Contribution aux charges du mariage, contribution, Code civil, contribution à la dette, part contributive, devoir de vie commune
Cette règle intéresse les rapports des époux entre eux. Il s'agit d'une question de contribution à la dette, et non les rapports avec les tiers (qui relève des obligations à la dette avec le principe de solidarité ménagère).
C'est l'article 214 du Code civil qui énonce : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
On trouve désormais la même règle dans le PACS.
Les époux peuvent aménager cette règle dans les conventions matrimoniales ce qui pose parfois des questions. Cette règle assure l'égalité des époux en leur imposant de contribuer à hauteur de leurs capacités, mais ceux-ci peuvent prévoir une règle différente.
[...] Paragraphe 4 : Les conventions sur la preuve de l'exécution De plus en plus souvent, des conventions matrimoniales comportent une clause au terme de laquelle chacun des époux est réputé avoir contribué au jour le jour à son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette clause est quasiment de style dans les contrats de séparation de biens. Ce type de clause dans l'esprit des époux vise à éviter tout litige au moment de la liquidation du régime, c'est un quitus que se donnent les époux à l'avance. On peut y voir une présomption simple ou irréfragable qui vise à écarter toute réclamation concernant la contribution aux charges du mariage. La Cour de cassation parle de fiction pour cette clause. [...]
[...] Rappels sur la contribution aux charges du mariage Cette règle intéresse les rapports des époux entre eux. Il s'agit d'une question de contribution à la dette, et non les rapports avec les tiers (qui relève des obligations à la dette avec le principe de solidarité ménagère). C'est l'article 214 du Code civil qui énonce : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. On trouve désormais la même règle dans le PACS. [...]
[...] C'est au moyen de revenus qu'il perçoit que chacun assure l'exécution de cette obligation. S'agissant des revenus professionnels, on note que leur affectation au paiement de la contribution est obligatoire et prioritaire puisque l'article 223 du Code civil prévoit que, chaque époux ne recouvre la libre disposition de ses gains et salaires qu'après s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage. Les revenus et biens propres de chaque époux sont aussi affectés à titre subsidiaire par cette contribution aux charges du mariage. [...]
[...] Ici la Cour de cassation donne à la contribution aux charges du mariage une coloration indemnitaire ce que cette obligation n'a pas selon le texte. Cela la dénude de sa finalité. Paragraphe 2 : L'objet de l'obligation de contribution Les charges ne sont pas définies par le Code, mais cela recouvre l'ensemble des dépenses ménagères (logement, alimentation, santé-sécurité La question essentielle est de savoir si cette catégorie est identique à la catégorie des dépenses ménagères, objet de l'article 220 du Code civil et pour lequel le Code prévoit la solidarité envers les tiers. [...]
[...] L'obligation de contribuer est liée à une situation de droit : le mariage. Elle est liée au devoir de vie commune et non pas à la situation de vie commune. Néanmoins, parfois en cours de divorce, des règles peuvent se substituer à cette obligation. La seule séparation de fait est insuffisante à faire cesser ces obligations, mais elle n'est pas complètement indifférente de ce point de vue. L'arrêt de la Première Chambre civile, du 6 janvier 1981 prévoit que les juges du fond doivent tenir compte des circonstances de la cause pour l'application de l'article 214 du Code civil. [...]
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