C'est une notion reprise du droit romain transcrite à l'article 1371. La doctrine s'est efforcée de donner un contenu précis à cette notion de quasi-contrat en invoquant l'idée de contrat tacite d'une manifestation de volonté quasi contractuelle, ce qui rapprocherait le quasi-contrat du contrat. Si on essaie d'appliquer cette approche aux quasi-contrats reconnus par notre droit (la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause), ce n'est pas très satisfaisant. La notion de quasi-contrat est en réalité une notion floue, c'est plus une notion fourre-tout qui englobe trois mécanismes disparates que sont la gestion d'affaires, les paiements de l'indu et l'enrichissement sans cause. Cette catégorie a récemment été un peu secouée par la jurisprudence à propos des promesses mensongères qui accompagnent certaines loteries publicitaires qui peuvent faire croire au destinataire qu'il a gagné un lot alors que l'auteur de la promesse ne souhaitait pas être engagé.
Pendant un certain temps, la jurisprudence s'est fondée sur la notion d'engagement unilatéral pour obliger celui qui avait promis le lot à le remettre. La chambre mixte de la cour de cassation a changé de fondement dans son arrêt du 6 septembre 2002, en invoquant la notion de quasi-contrat. Celui qui s'oblige, même s'il ne voulait pas réellement s'engager, est malgré tout tenu s'il n'y a pas un aléa qui est expressément évoqué. Cette jurisprudence est trop récente pour savoir s'il y a création d'un nouveau quasi-contrat. La jurisprudence n'a pas voulu aller au-delà en faisant de la notion de quasi-contrat une notion qui aurait pour but de réparer toutes les injustices du droit des contrats. Lors du contrat de vente d'un immeuble, ce n'est pas parce que le vendeur révèle qu'il avait conclu un contrat de ravalement de façade avant la vente que cela crée un droit pour l'acheteur de faire exécuter ce contrat.
[...] Un débiteur paye une première fois son créancier, mais il n'a pas de preuve de son paiement, donc il paye une seconde fois. S'il arrive, par la suite, à prouver son premier paiement, alors il pourra agir en remboursement, même s'il a payé librement et en toute connaissance de cause. Lorsqu'elle est exigée, la preuve de l'erreur doit être amenée par celui qui s'en prévaut, par le solvens. La preuve de l'erreur est un fait juridique, donc elle peut être prouvée par tout moyen. [...]
[...] Section 2 : Les effets du paiement de l'indu : Le principe Le solvens bénéficie contre l'accipiens d'une action en répétition, en remboursement. C'est une action qui obéit à une prescription du droit commun de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008. Il y a une hypothèse particulière où la loi bloque cette action en remboursement : l'article 1377 alinéa 2 évoque cette hypothèse. C'est l'hypothèse où un créancier a été payé par une autre personne que son débiteur et où il déchire son titre de créance. [...]
[...] Il y a ici des conséquences sur la répétition. La chose due peut être une somme d'argent mais elle peut aussi être un objet de corps certain. - Si l'accipiens est de bonne foi, il ne doit restituer que la chose reçue. S'il est de mauvaise foi, il va devoir restituer en plus les intérêts ou les fruits (article 1378 cc). - Si l'accipiens a vendu la chose reçue, s'il est de bonne foi il devra simplement restituer le prix de la vente. [...]
[...] On peut apprécier le montant des travaux à trois dates : - au moment où ils sont effectués (ex : appauvrissement/travaux = 7 ó enrichissement/travaux = 8 - le jour où l'action est intentée, soit quelques mois après (ex : appauvrissement = 9 ó enrichissement = 10 - le jour du jugement, soit encore quelques mois après (ex : appauvrissement = 12 ó enrichissement = 11 La jurisprudence considère que pour l'appréciation de l'appauvrissement, on se place au jour de l'appauvrissement, c'est donc dans cet exemple 7 qui seront pris en compte. En matière d'enrichissement, il est apprécié au jour où l'action est intentée, donc dans l'exemple 000€. Donc puisque l'indemnisation versée à A est égale à la plus faible des deux sommes que constituent l'enrichissement et l'appauvrissement : dans l'exemple, l'appauvrissement est de 7 et l'enrichissement est de 10 donc A sera indemnisé à hauteur de 7 000€. [...]
[...] Section 1 : Les conditions de la gestion d'affaires : Conditions subjectives - Les conditions par rapport au géré : aucune condition n'est imposée, peut importe que le géré soit capable ou incapable, il suffit qu'il n'ait pas donné son accord à la gestion d'affaires (sinon c'est un contrat de mandat) et qu'il ne s'y soit pas opposé (sans quoi il y aurait responsabilité). Par contre, le géré peut être au courant de la gestion d'affaires, cela ne l'empêche en rien. - Les conditions par rapport au gérant : si le gérant est incapable, la gestion d'affaires ne va pas produire d'effet pour lui, elle va simplement produire des effets pour le géré. [...]
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